SUR QUELS BIENS ELLE PORTE
SECTION I
A partir de quel moment peut être formée la demande.
On sait que, depuis la loi du 2 juin 1841, la transcription du procès-verbal de saisie est, chronologiquement, la dernière des formalités qui ont pour but de mettre sous la main de justice l'immeuble qui fait l’objet de la procédure d’expropriation forcée : « La saisie immobilière et l’exploit de dénonciation, dit l’article 678 du Code de procédure, seront transcrits, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront celui de la dénonciation, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement ».
C'est cette transcription de la saisie qui en permet la conversion en vente volontaire. L'article 743 est formel sur ce point: « Lorsque, dit-il, un immeuble aura été saisi réellement, et lorsque la saisie aura été transcrite »
ilsera libre aux intéressés de demander la conversion.
Ainsi donc, seule une saisie transcrite peut être convertie en vente volontaire (1). Il est d'ailleurs facile de justifier cette règle fondamentale. En effet, s'il était possible que la conversion intervint antérieurement à la transcription de la saisie, elle n'empêcherait pas un second créancier de saisir l'immeuble et de faire transcrire Sa propre saisie, puisqu'il se présenterait chez le conservateur des hypothèques comme étant le premier saisissant. Dès lors, la procédure de saisie immobilière suivrait son cours régulier, nonobstant la conversion, nonobstant une vente volontaire qui serait évidemment inefficace, puisqu'elle aurait eu lieu postérieurement à la transcription d'une saisie.
Il est, inversement, facile de justifier la possibilité d'une conversion postérieure à la transcription ordonnée par l'article 678, car cette transcription empêche tout autre créancier de faire ultérieurement opérer une autre saisie.
La disposition de l’article 743, dont nous venons de parler, a été introduite par la loi du 2 juin 1841. Sous l'empire du Code de 1807, il n'était pas besoin que la transcription eût été opérée pour qu'il fût permis de demander la conversion: l’article 747 disposait que la demande pouvait être formée dès la saisie. Par les explications qui précèdent, il est facile de voir les inconvé-
nients de cet ancien systême.
4. Garsonnet, t. IV $ 740; Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, t. IIS 1009 ; Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2435.
SECTION II
Jusqu'à quel moment peut être formée la demande.
Nous formulerons ici la règle suivante : la conversion peut être demandée tant que n’a pas eu lieu l’adjudication sur la saisie immobilière. En d’autres termes, quelque avancée que soit la procédure de saisie, dès qu’une demande de conversion est présentée au tribunal, celui-ci doit décider qu'il sera sursis à l’adjudication, si le jour en était déjà fixé, et examiner la requête (1).
La règle que nous venons de formuler se justifie juridiquement par un argument tiré du silence même de la loi. [l est vrai qu’une demande de conversion formée un peu avant l’adjudication, au moment où va se terminer la saisie immobilière, ne présente pas, en général, une bien grande utilité ; mais, même dans ce cas, il n’y a pas lieu de décider qu’elle est irrecevable, en tant que tardive, car, s’il n'y a pas alors économie de frais, si même ceux-ci, par suite d’une semblable conversion, se trouvent augmentés, il peut cependant y avoir à la conversion cet avantage d’intéresser le saisi à la vente, et d'obtenir de lui, sur les origines de la propriété de son immeuble, des renseignements qui auront pour effet d'augmenter le prix d’adjudication.
Cependant, en pratique, il sera bien rare qu’une demande de conversion soit introduite lorsque l’adjudi-
1. Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2450 quater ; Garsonnet, t. IV, $ 740 ; Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, t. II, $ 1009 ; Dutruc, Supp. aux lois de la Procédure, n° 1854.
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cation sera très proche. En effet, si les parties intéressées n'ont pu s'entendre pendant l’accomplissement de toutes les formalités préparatoires de l’adjudication, il est bien peu probable que cette entente se réalise et que le contrat se forme lorsque la procédure sera aussi avancée. Partant de cette idée, l'habitude est, au tribunal civil de la Seine, de ne plus présenter de requête à fin de conversion après les lecture et publication du cahier des charges à l’audience. Cette jurisprudence se justifie parfaitement, car, après cette publication, la procédure de la saisie peut être considérée comme terminée ; mais cependant ce n’est là qu’une simple règle de pratique, et rien n’empêcherait de former la demande « même à la veille de l’adjudication » (1). Ce sera alors au tribunal auquel la requête sera présentée de décider s’il est de l'intérêt des parties d'admettre ou de repousser cette demande. (3)
La règle que nous avons formulée, d’après laquelle la conversion peut être demandée jusqu’à l’adjudication, veut-elle dire que la requête sera recevable le jour même de l’adjudication? Rien dans les textes n'empêche qu'il en soit ainsi, quoiqu'un arrêt de la cour de Bordeaux (1) ait décidé le contraire. Remarquons toutefois qu'à ce moment nous ne voyons guère l'intérêt que pourraient avoir les parties à former une telle demande.