‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 16 sur 77 · Garsonnet, t. IV · texte numérisé non relu

Garsonnet, t. IV

2.Nous verrons en effet que le tribunal a ce pouvoir d'appréciation. 8. Bordeaux, 6 avril 1838, P. 38. 2. 210, S. 38. 2. 294.

SECTION III

Sur quels biens porte la conversion.

La conversion n'étant qu'un changement dans la procédure de saisie immobilière, il est tout naturel de dire qu'elle doit porter sur les biens saisis. Cependant, aux termes de l’article 743 $ 4 : « Si une partie seulement des biens dépendant d’une même exploitation avait été saisie, le débiteur pourra demander que le surplus soit compris dans la même adjudication ».

Ce paragraphe de l’article 743, introduit par la loi de 1841, n’est qu’une application de l’article 2211 du Code civil, ainsi conçu : « Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d’une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert... ».

La demande en plus ample adjudication est permise dans un but facile à comprendre : la vente de tous les biens dépendant d'une même exploitation sera d’une plus grande utilité à l'adjudicataire, les enchères seront donc poussées davantage, et le débiteur, de son côté, n'aurait aucun intérêt à conserver les biens non compris dans l’adjudication, qui ne pourraient plus lui être d'aucun profit.

Il semble que cette disposition de notre article eût été mieux placée au titre XII du Code de procédure, qui traite de la saisie immobilière en général, ou tout au

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moins qu'elle eût dù figurer avant l’article 743, au ütre XIII, parmi l’énumération des incidents de cette saisie. En effet, la place qu’elle occupe paraitrait indiquer que le débiteur ne pourra former cette demande en plus ample adjudication qu'en matière de conversion. Or l'utilité n'en apparait pas moins grande en matière de saisie immobilière en général. Mais la jurisprudence et les auteurs ont rétabli dans sa généralité le principe posé par l’article 2211 du Code civil, et il est aujourd'hui admis que le paragraphe final de l’article 743 du Code de procédure s'applique aussi bien en matière de saisie ordinaire qu’en cas de conversion (1). Il faut donc voir dans cette demande un incident de la poursuite au même titre que la conversion elle-même.

Dans ces conditions, nous pouvons dire que la procédure de cet incident devra être celle indiquée par l’article 718 pour tous les incidents en général, et que les formes spéciales établies pour la conversion par les articles 745 et 746 ne devront pas lui être appliquées, c’est-à-dire que la demande sera introduite, non par une requête, mais par un acte d'avoué à avoué. Cependant, rien n'empêcherait, si les deux demandes étaient formées ensemble, que la requête à fin de conversion ne les contint toutes deux. Le tribunal sera alors libre de rendre son jugement comme il l’entendra, soit en admettant les deux demandes, soit en les rejetant toutes deux, soit en admettant la conversion seule.

La demande dont nous nous occupons pourrait-elle

4. Trib. civ. Clermont-Ferrand, 7 novembre 1890; D.-94:.2.:63; Riom, 16 juillet 1892, D. 94. 1. 63; Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2445. |

être formée par de simples conclusions à l’audience ? Bien qu'aucun texte ne réponde à cette question, et qu’en conséquence l’affirmative puisse être admise, la cour de Bastia (1) a décidé qu’elle doit, à peine de nullité, être formée par acte d’avoué à avoué, et qu’au surplus elle doit, pour être recevable, être formée avant la lecture

et publication du cahier des charges.

4, Bastia, {7 février 1858, S. 58. 2. 166.

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