PROCÉDURE DE LA CON VERSION
SECTION I
Devant quel tribunal est portée la demande,
Le Code de procédure, dans son article 745, dispose que c’est le tribunal devant lequel est engagée la poursuite de saisie immobilière, c’est-à-dire le tribunal de la situation des biens (art. 59, pr. civ.), qui est compétent pour connaitre de la demande de conversion (1). Cette solution n’est d’ailleurs qu’une application de ce principe plus général que le tribunal devant lequel se déroule la saisie est compétent pour statuer sur les divers incidents de celle-ci : « La demande de conversion, dit M. Persil, « est un incident, et, à ce titre, elle doit nécessairement « être portée devant le tribunal saisi de la poursuite.
4. Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2450 sexies ; Garsonnet, t. IV $ 740 ; Cass. req., 25 avril 1832, S. 32. 1. 378, J. A. t. XLII, p. 305 ; Bordeaux, 6 avril 1838, P. 38. 2. 210, S. 38. 2. 294 ; Cass., 29 mai 1838, P. 38. 2. 68, S. 38. 1. 539; Lyon, 14 janvier 1899, Mon. Lyon, 117 juin 1899.
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« Les conventions des parties ne changeront pas ce « mode d'attribution » (4).
Avant la loi du 2 juin 1841, de vives controverses s'étaient élevées sur la question de savoir si, au cas où un tribunal autre que celui du lieu où sont situés les immeubles saisis était appelé à connaitre de la conversion, l'incompétence de ce tribunalétait absolue, rafione maleriæ, où relative, ratione loci.
Nous n’examinerons pas cette controverse qui n’a plus aujourd'hui d'intérêt, puisqu'en décidant, dans l'article 745, que la requête doit être présentée au tribunal de la poursuite, la loi du 2 juin 1841 exige que tout autre tribunal se déclare d'office incompétent lorsqu'une demande de conversion est formée devant lui.
En vain pourrait-on soutenir qu'il s'agit, pourles juges, de sanctionner l'accord des parties, que c'est du consentement unanime des intéressés qu’un tribunal autre que celui devant lequel se poursuivait la saisie est sollicité d’avoir à prononcer la conversion. Nous croyons, au contraire, qu'il faut maintenir la compétence exclusive
du tribunal jusque là saisi (2).