Persil, Comm. p. 338, n
2. Contra : Paris, 26 décembre 1835, S. 36. 2. 9 ; Paris, 17 août 1836, S. 36. 2. 493, P. 36. 3. 221; mais ces arrêts ne peuvent faire autorité, puisqu'ils sont antérieurs à la loi du 2 juin 1841. D'ailleurs, un arrêt très récent (Lyon, 14 janvier 1899, Won. Lyon, 17 juin 1899) déclare comme étant d'ordre public la règle établissant la compétence du tribunal de la situation des biens.
+7 re
SECTION II
Procédure proprement dite.
$ 1. Formes de la demande.
La règle générale en matière de saisie immobilière est que toute demande incidente à la poursuite doit être formée par un simple acte d’avoué à avoué contenant les moyens et conclusions, ou par un exploit d’ajournement si la partie contre laquelle elle est dirigée n’a pas d’avoué en cause (art. 718).
La demande de conversion, étant un incident de la saisie, devrait donc être formée conformément aux dispositions dudit article. Mais le législateur a jugé que cet incident ne doit pas être considéré comme étant de même nature juridique que les autres, et 1l a cru devoir imposer d’autres règlesrelativement à la formation dela demande.
D'où résulte en effet la conversion? Elle résulte, ainsi que nous l’avons vu, d’une convention intervenue entre les parties intéressées. Dans ces conditions, s’il suffisait, pour la demander, d'un simple acte d’avoué à avoué ou d’un exploit d’ajournement, comment l'existence du contrat serait-elle constatée par cet acte unilatéral n’émanant pas de toutes les parties ?
Il fallait donc trouver d’autres formes plus simples et plus en rapport avec la nature du contrat qu'il y avait lieu de sanctionner. Le législateur de 1807 ne s'était pas
occupé de cette question. et ce n’est que la loi du 2 juin
MR [een
1841 qui a fixé la procédure dans les termes suivants, qui sont aujourd'hui l’article 745 : « Les demandes autorisées par les articles 743 $ 2 et 744 seront formées par une simple requête présentée au tribunal saisi de la poursuite : cette requête sera signée par les avoués de toutes les parties. Elle contiendra une mise à prix qui servira d'estimation ».
C’est donc, nous dit cet article, par une requête que sera formée la demande (1).
Cette requête contient d'abord l'indication de toutes les parties et de leurs avoués, puis l'exposé de la procédure jusqu'alors suivie, etles détails du contratintervenu, avec demande au tribunal de le sanctionner par son jugement. Les clauses de ce contrat contiendront par exemple un projetdelotissementdesimmeubles à vendre, et aussi l'indication du mode de vente que les parties désirent voir ordonner, cette vente pouvant avoir lieu, ainsi que nous le verrons, soit devant un juge du tribunal saisi, soit devant un juge d’un autre tribunal, soit devant un notaire. Enfin, pour que le tribunal possède des éléments suffisants d'appréciation, la requête doit contenir, aux termes de l’article 745, une mise à prix. Il n’y aura donc pas lieu, en principe, à la prisée par experts qui peut être ordonnée par le tribunal dans les ventes de biens de mineurs (2).
De plus, les parties demanderont la fixation du jour auquel devra avoir lieu l’adjudication.
4. Cette requête ne doit être ni signifiée, ni grossoyée : Ordonnance du 10 octobre 1841 sur le tarif des frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires d'immeubles, art. 7 ; Garsonnet, t. IV $ 740.