‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 19 sur 77 · Garsonnet, t. IV · texte numérisé non relu

Garsonnet, t. IV

Cette requête étant ainsi préparée, les avoués de toutes les parties doivent la signer (art. 745). Mais peuvent-ils ainsi la signer en vertu du pouvoir général qu'ils ont reçu de leurs clients, ou bien ont-ils besoin pour cela d’un pouvoir spécial ? Lors des enquêtes préparatoires de la loi de 1841, les avis furent partagés. La Cour de cassation, ainsi que les cours de Nimes, Bourges, Rennes et Riom, voulaient que la requête füt signée par les parties elles-mêmes, ou, à leur défaut, par un mandataire spécial. Au contraire, les cours d'Angers et d’Amiens étaient d'avis que les avoués trouvaient le pouvoir de demander la conversion au nom de leurs clients dans le seul mandat dontils avaient été investis au début de la procédure : « L’avoué, disait la cour d’Angers, « est toujours le mandataire légal de la partie pour le « choix des moyens à l’aide desquels il essaie de faire triompher ses réclamations » (1). L'avis de ces deux dernières cours d'appel était d’ailleurs conforme à la jurisprudence antérieure (2). C'est celui qui a prévalu, et qui est aujourd’hui universellement admis (3). Il est d’ailleurs bien évident qu'en pratique un avoué ne consentira à la conversion qu'après avoir pris l'avis de son client, afin de couvrir sa responsabilité vis-à-vis de ce

dernier.

4. V. Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2450 ; Dutruc, Suppl. aux Lois de la Procédure, t. TT, n° 1849.

9. Rennes, 8 août 1839, S. 40. 2. 99, J. À. t. LVIIT, p. 100.

3. Cass., 17 octobre 1894, Gaz. Pal. 94. 9. 498, S. 94. 1. 488 ; Garsonnet, t. IV $ 740.

S IL. Examen de la demande et Jugement.

La requête étant présentée au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 745, dans quelles conditions va se faire l'examen de la demande ?

Ici se pose tout d’abord la question de savoir si c’est en la chambre du conseil ou en audience publique que doit être rendu le jugement de conversion, car dans l’un et l’autre cas les formalités à remplir ne seront pas les mêmes.

La demande de conversion, par sa nature, semble se rattacher moins à la juridiction contentieuse qu’à la Juridiction gracieuse ; or c’est en la chambre du conseil que sont examinées et jugées toutes les questions se rattachant à cette dernière juridiction. Aussi l'article 746 du projet proposait-il formellement cette rédaction : « Le jugement sera rendu en chambre du conseil » (4). Mais cette rédaction ne fut pas admise, et l'on supprima les mots «en chambre du conseil ». On a vu dans ce retranchement la volonté tacitement exprimée par le législateur que le jugementde conversion fût rendu en audience publique. Cependant la jurisprudence actuelle est incertaine à ce sujet. Dans certains tribunaux d’arrondissements la demande est examinée et le jugement est rendu en chambre du conseil; dans d’autres, au contraire, et le tribunal civil de la Seine est de ce nombre, la déci-

sion intervient toujours en audience publique de la

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