‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 2 sur 77 · Î — APERÇU HISTORIQUE · texte numérisé non relu

Î — APERÇU HISTORIQUE

Dans notre ancien droit, la procédure de saisie immobilière présentait, en ce qui concernait sa durée et les frais qu’elle occasionnait, des inconvénients considérables.

Sans entrer dans le détail de ces inconvénients, nous nous bornerons à remarquer qu'on assimilait assez généralement Les effets de cette procédure à ceux d’un incendie : « On disait au créancier: le feu de la discussion a dévoré votre gage ; au débiteur : le feu de la discussion a dévoré votre domaine. Et cependant rien n’était anéanti : tout avait passé au fisc et aux gens de justice » (1).

D'une manière générale ilimporte de reconnaitre que la procédure de saisie immobilière estune voie d’exécution dont l’organisation ne saurait être simple, car la loi doitchercher ici à concilierdes intérêts souvent opposés.

C'est ainsi que les créanciers qui sont premiers en rang, ét qui sont en général ceux qui poursuivent la réalisation de l'immeuble sur lequel porte leur garantie hypothécaire, se contenteront très aisément d’une procédure simple, rapide, peu coûteuse, leur permettant de toucher dans un laps de temps très court les sommes

qui leur sont dues.

4. Observation du tribunal de Lyon sur le projet de Code civil.

à ci

de

Mais, inversement, d’autres personnes sont intéressées à ce que cette procédure se poursuive avec de plus grandes précautions. Les uns, titulaires de droits réels, de servitudes par exemple, auront à veiller à la conservation de leurs droits ; de même, un précédent vendeur non payé, et comme tel investi du droit à l’action résolutoire des articles 1184 et 1654 du Code civil, devra être mis en demeure d'intervenir ; de même encore les créanciers hypothécaires postérieurs en rang doivent être prévenus de l’adjudication qui se prépare, afin qu’ils y puissent concourir, et, en enchérissant, éviter que l’immeuble soit vendu à vil prix, pour que leur garantie ne soit pas inefficace.

Quant au saisi, contre lequel se poursuit la procédure, il a, d’une part, intérêt à ce que les frais en soient le moins élevés possible, puisque c’est lui qui, en dernière analyse, doit les supporter ; mais, d'autre part, il y à pour lui avantage à ce que des mesures de publicité soient prises, qui attireront les enchérisseurs et feront monter le prix d’adjudication, puisqu'il éteindra d'autant plus de dettes que les résultats de cette adjudication seront plus satisfaisants.

Les considérations qui précèdent expliquent, sans les justifier complètement, les lenteurs exagérées de notre ancienne procédure de saisie immobilière.

La royauté chercha d'ailleurs à diminuer les frais de cette procédure. Par exemple, nous pouvons citer ici un essai infructueux que François I°" fit en ce sens en 1539. Un édit du 3 septembre 1551, rendu par Henri [1, réorganisa les formes de la saisie en instituant

la procédure dite du « décret forcé ». Mais, outre que

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cet édit ne fut pas partout en vigueur, il présentait des lacunes, et, en tous cas, les règles de forme qu'il édictait étaient encore beaucoup trop compliquées.

Certes, la volonté des parties aurait bien pu modifier cette situation, et, dans leur intérêt commun, arriver à abaisser les frais de la procédure normale. On eût pu concevoir que toutes les parties, intéressées à ce que la saisie immobilière aboutit à des résultats pécuniaires satisfaisants, se missent d’accord, à un moment donné, pour liquider à l'amiable une situation onéreuse pour la plupart d’entre elles.

Mais, en fait, il ne semble pas que l’ancien droit “français ait connu une procédure tendant, à la suite d'un tel accord, à simplifier les formes du décret forcé, à en diminuer les frais, tout en intéressant le saisi à l’adjudication et en obtenant de sa bonne volonté les renseignements que, presque toujours, 1l refusait de donner sur les origines du droit qu'il s'agissait de lui enlever.

Il est vrai que, sous des noms divers, on rencontre dans notre ancienne jurisprudence certaines procédures moins longues et moins coûteuses que celle résul. tant de l'emploi des règles ordinaires. Certaines coutumes avaient conservé, même après 1551, des formes de saisie plus rapides connues sous des noms divers (subhastation, collocation, saisie sur placard, etc:). De même encore on trouve un arrêt du Parlement de Paris, du 29 janvier 1658, ordonnant d'employer, pour les immeubles de valeur inférieure à deux mille livres, une procédure dite « adjudication à la barre

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de la Cour » , plus simple et moins onéreuse que celle du décret forcé (1).

Mais dans toutes ces modifications aux règles du droit commun nous ne trouvons, répétons-le, aucune trace d’une simplification voulue par les parties en présence, saisi, saisissant, tiers intéressés, et cela dans le but de diminuer les frais de procédure, d’arriver à un prix d'adjudication plus élevé.

Peut-être cependant pourrait-on trouver, dans un passage de Pothier, l’idée, bien lointaine sans doute, d'une simplification de procédure découlant de la convention (2): « Lorsque l'héritage saisi réellement, dit-il, «est de peu de valeur, le créancier qui l’a saisi forme « ordinairement, aussitôt après, l'incident à ce que, « attendu que l'héritage ne mérite pas les frais d’un dé- « cret qui absorberait le total ou la plus grande partie « de l'héritage, il lui soit permis de le faire vendre sur

« une simple affiche et trois publications, et le juge doit

« lui permettre ».

Nous trouvons plutôt là une procédure simplifiée, telle que celle de l’adjudication à la barre de la Cour, citée plus haut. Il n’y a pas encore une convention entre les divers intéressés ; la demande émane du seul créan-

cier saisissant, et le saisi n’a pas à intervenir.

Le législateur de la période intermédiaire établit un

nouveau système d’expropriation forcée : il promulgua

1. Cette idée a été reprise par notre législateur moderne dans la loi du 23 octobre 188% sur les ventes judiciaires d’immeubies dont la mise à prix n’est pas supérieure à 2000 francs.

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