‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 3 sur 77 · Pothier, Œuvres posthumes, t. VII, p · texte numérisé non relu

Pothier, Œuvres posthumes, t. VII, p

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en premier lieu la loi du 9 messidor an IIT, mais elle ne fut pas appliquée. En second lieu nous rencontrons la loi du 11 brumaire an VII, rendue le même jour que celle qui organisa sur ses bases normales le crédit immobilier. La loi de l'an VIT relative à la procédure abrogea définitivement celle de l’an IIF, dont on avait indéfiniment retardé l'application, et édicta en matière de saisie immobilière des règles tellement simples et aboutissant à une expropriation tellement rapide, que les intérêts multiples dont nous avons signalé l'existence, et qui doivent être sauvegardés au cours d’une saisie immobilière, ne l'étaient plus suffisamment.

En d'autres termes, la célérité trop grande avec laquelle la procédure nouvelle se déroulait servait d'une manière très efficace les intérêts du saisissant, mais elle avait cet effet de trop négliger à la fois ceux du saisi et ceux des tiers intéressés au résultat de l’adjudication.

En conséquence, réagissant contre ces inconvénients, le Code de procédure de 1807 réglementa à nouveau la saisie immobilière en édictant des formes compliquées et en grande partie empruntées à celles du décret forcé, c'est-à-dire aux dispositions de l’édit de 1551.

Mais si, comme dans toutes les réactions, le Code de procédure avait dépassé le but et était revenu à des formes dont plusieurs n'étaient que d'inutiles souvenirs, il introduisit dans notre matière une importante innovation, contenue dans l’article 747.

C’est cette innovation qui doit faire l’objet de notre travail.

Etant donnés les frais et les lenteurs de la procédure

one:

de saisie immobilière telle que le Code de procédure l’organisait, les personnes intéressées dans cette procédure, pourvu qu’elles fussent toutes majeures, maitresses de leurs droits, et d'accord, pouvaient demander que l’adjudication fût faite aux enchères, soit en justice, soit devant notaire, sans qu'il y eût besoin d’avoir recours, pour arriver à cette adjudication, à des formalités autres que celles exigées pour les ventes de biens de mineurs.

C'est ainsi qu'apparait, dans le Code de 1807, la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire.

S IL. — Urniciré px LA CONVERSION.

Plaçons-nous donc sous l’empire du Code de procédure, et demandons-nous quelle était à ce moment l’utilité que l’on espérait retirer de ces formes nouvelles autorisées pour arriver à l'adjudication.

Il nous semble que tout d’abord l'unique but poursuivi par le législateur, en permettant, le cas échéant, de convertir la procédure de saisie immobilière en une procédure plus rapide tendant au même résultat, fut d'arriver à une sensible diminution des frais que rendaient nécessaires les complications de la poursuite normale : « Dans les cas où un immeuble aura été saisi « réellement, lisons-nous dans le discours de M. Grenier

« au Corps législatif (1), il sera libre aux intéressés de

4. Discours prononcé dans la séance du Corps législatif du 21 avril 1806, au nom de la section de législation du tribunat.

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« demander que l’adjudication soit faite aux enchères, « devant notaire ou en justice, en observant certai- « nes formalités moins lentes et moins dispendieuses « que celles de la saisie immobilière. Cette mesure est « plus importante qu’on ne pourrait le penser tout « d’abord. Elle tient lieu d'établissement d'une procé- « dure particulière en saisie immobilière, dont le besoin « s'était vivement fait sentir, lorsqu'il s'agissait d'ob- « jets qui, par la modicité de leur valeur, couraient lé « risque d'être considérablement diminués, ou même « entièrementabsorbés parles frais ordinaires de la saisie « immobilière ».

On peut facilement démontrer, en mettant en regard ces frais ordinaires de la saisie immobilière avec ceux nécessités par la conversion, que l’économie réalisée n'était pas négligeable.

C’est ainsi que, dans la saisie ordinaire, la lecture du cahier des charges devaitavoir lieu trois fois à l'audience, avant qu'il fût procédé à l’adjudication préparatoire ; que la mise en adjudication devait être annoncée au cours de la procédure au moyen de placards et d’inserfions, à trois reprises différentes ; et qu'il devait y avoir notification des placards aux créanciers inscrits.

Si maintenant nous remarquons qu'au cas où la procédure de conversion remplaçait celle de la saisie immobilière ordinaire, cette notification des placards était supprimée, qu il n’y avait plus que deux publications de la vente, et que le cahier des charges n'était plus lu qu'une seule fois à l'audience, nous pouvons affirmer que le véritable but poursuivi par le législateur de 1807, en permettant la conversion, était d'arriver à une dimi-

nor

nution de frais par le fait même de la simplification des formes.

Telle était alors l'utilité de la conversion. Nous avons à nous demander s'il en est encore ainsi depuis la loi du 2 juin 1841, ou bien si l’on peut y découvrir une utilité nouvelle.

On sait que la loi du 2 juin 1841 est venue, en matière de saisie immobilière, simplifier les formes de la procédure organisée par le Code de 1807 : notamment, il n’est plus aujourd’hui besoin que d’une seule lecture du cahier des charges ; de même il y a seulement nécessité de procéder à une publication unique de la vente, au moyen de placards et d'insertions.

On peut donc soutenir que les simplifications apportées à la législation antérieure par la loi de 1841 rendent, au point de vue de l’économie à réaliser sur les frais de la procédure, la conversion à peu près inutile.

Enfin, ainsi que nous le dirons plus loin, si la conversion est obtenue avant le moment où, au cours de la procédure normale, les créanciers inscrits doivent être sommés de prendre communication du cahier des charges et d'y contredire s’il yéchet, ces sommations n’auront pas lieu, ce qui entrainera forcément dans les frais une notable économie.

Mais nous verrons également que dans cette hypothèse l’adjudication qui interviendra ne vaudra pas purge des hypothèques ou privilèges pouvant grever l'immeuble ; en sorte que l’économie réalisée au début se trouve compensée, et même dépassée par la dépense résultant de la nécessité de procéder à la purge, dontévidemment

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les frais diminueront d'autant le prix d’adjudication à distribuer aux créanciers.

Ici donc encore nous ne trouvons pas l'utilité que nous avions signalée relativement à l'économie pouvant résulter de la procédure de conversion.

Il ne semble pas qu’on puisse soutenir davantage que la conversion produira économie de temps. En effet, le saisi, que la conversion à pour effet d’intéresser aux opérations de l’expropriation, peut, s’il le veut, prolonger le temps pendant lequel se poursuivent les formalités diverses, même au delà des délais normaux d’une saisie immobilière ordinaire ; il lui sera en effet très facile de retarder la marche de la procédure basée sur la conversion, notamment en apportant de la négligence à produire les titres de propriété qui doivent mieux fixer les futurs enchérisseurs sur l’existence des droits qu'ils se proposent d'acquérir.

Malgré toutes ces raisons, et bien que l'utilité première de la conversion n'existe plus depuis la loi de 1841, celle-ci la maintient toujours au nombre des procédures incidentes de la saisie immobilière, et les règles en sont données dans les nouveaux articles 743 à 748 du Code de procédure civile.

Quels sont done maintenant les avantages que l’on peut reconnaître à la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire ?

1° On a dit: le public ignorera, grâce à la conversion, que les immeubles mis en vente font l’objet d'une expropriation forcée ; il ne restera qu'une vente volontaire ;

en sorte que le discrédit qui frappe celui dont les biens

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sont saisis immobilièrement n'atteindra pas celui dont les biens sont adjugés à la suite d’une vente sur publications judiciaires.

Nous estimons que cette utilité n'existe pas, car il est trop facile aux tiers de se renseigner exactement sur les circonstances à la suite desquelles intervient une semblable vente.

2 On a dit également que la conversion avait pour le saisissant l’utilité suivante : on sait qu'aux termes de l'article 706, lorsque la procédure de saisie immobilière se déroule régulièrement, le poursuivant est personnellement déclaré adjudicataire, pour la mise à prix qu'il a fixée lui-même dans le cahier des charges, lorsqu'au moment de l’adjudication aucune enchère ne se produit. Or, lorsqu'il y aura conversion, une semblable éventualité n'est plus à craindre pour le poursuivant, qui n’est plus ainsi nécessairement adjudicataire.

Cette utilité existe, il est vrai, mais elle perd de son importance si l’on considère que le poursuivant est libre de fixer comme il l'entend, dans le cahier des charges, la mise à prix à partir de laquelle pourront s'élever les enchères ; il est même d'usage de la fixer assez bas afin de ne pas décourager dès le début ceux qui se proposent d'enchérir ; de telle sorte que déclarer le poursuivant adjudicataire pour une mise à prix quil a fixée lui-même à une somme peu élevée n'a pas pour effet de lui faire courir un danger bien considérable.

3° À notre avis, la véritable utilité que présente aujourd’hui la procédure de conversion est la suivante :

Quand l’avoué du poursuivant rédige le cahier des

charges dans lequel les futurs enchérisseurs rechercheront les divers renseignements dont ils ont besoin, 1l peut se faire que cetavoué ne puisse pas, faute de documents suffisants, donner sur les origines du droit de propriété du saisi des indications pourtant indispensables à la sécurité du futur adjudicataire. Il en sera ainsi notamment lorsque le poursuivant sera un simple créancier chirographaire ou un créancier hypothécaire dont l’hypothèque n'est pas conventionnelle. La conséquence de ces incertitudes sera le plus souvent l’abaissement fort notable du prix de l’adjudication, abaïissement qui peut être aussi nuisible aux créanciers qu’au saisi lui-même : les créanciers, ou du moins certains des créanciers, ne toucheront pas les sommes que leur eût procurées une vente faite dans des conditions normales, et le saisi ne pourra éteindre qu’une partie de ses dettes inférieure à la valeur vraie de son immeuble.

Lorsqu'au contraire la conversion est demandée et obtenue, comme elle ne peut l’être qu'avec l’assentiment du saisi, celui-ci, dont l'intérêt bien compris coïncide avec celui du saisissant et de ses autres créanciers, donnera sur les origines de son droit toutes les indications nécessaires et fournira les pièces corroborant ces indications, de telle sorte que le prix d'adjudication se trouvera augmenté en raison même de la sécurité qu'ont les enrichisseurs à acquérir.

Telle nous semble, à l'heure actuelle, la véritable utilité de la conversion, depuis la loi du 2 juin 1841. M. Pascalis, dans son rapport à la Chambre des députés, s'exprimail d'ailleurs en ces termes : « Peu d’avan-

« tages résultent aujourd'hui, sous le rapport de l’écono-

En Cu

« mie dans les frais, du consentement à ces conversions, « parce que les formes des ventes judiciaires volontaires «ne sont pas moins dispendieuses que celles des ventes « forcées. A l'avenir la diminution respective des forma- « lités établira à peu près le même niveau. La faculté « que le projet maintient et dont il explique les condi- « tions n’en a pas moins son utilité. D'une part, le débi- « teur cesse d’être exproprié : désormais il concourt lui- « même à la vente ; ce n’est plus sa dépossession forcée « quis'opère, c’estune liquidation à laquelle il se prête. « D'autre part, tout se faisant de plein gré, il devient « facile de régler les conditions de l’adjudication d’a- « près les titres de propriété, de rassurer ainsi complè- « tement les enchérisseurs, et d'obtenir de meilleures « conditions » (1).

Il importe de noter immédiatement que, dans le projet de révision du Code de procédure civile, déposé le 25 octobre 1898 sur le bureau des Chambres, la conversion, maintenue par ce projet, se présente sous des formes plus simples, et, par suite, moins onéreuses que celles édictées par la réglementation nouvelle de la saisie immobilière ordinaire. Le projet rend donc à la conversion l'utilité qu’elle avait sous l'empire du Code de 1807, c'est-à-dire celle d’entrainer une diminution de frais.

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