‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 21 sur 77 · V. Bertin, Ch. du Conseil, t. I n · texte numérisé non relu

V. Bertin, Ch. du Conseil, t. I n

2. [n'y a pas ici lieu pour le président de rendre au bas de la requête une ordonnance de soif communiqué, c’est-à-dire une ordonnance disant que la requête sera communiquée au procureur de la Républiqne, et commettant un juge pour faire son rapport. Il en serait ainsi, au contraire, si la requête était présentée à la chambre du conseil.

Léger 4

PA ns

à rendre sur la demande de conversion. Les uns soutenaient qu'il était toujours tenu d'accorder cette conversion : le jugement qu'il rendait n’était plus alors qu'un simple enregistrement de la volonté des parties (1). Les autres estimaient quil devait réellement examiner la demande, rechercher si la conversion était ou non utile aux intéressés, et l’accorder ou la refuser à son gré.

Cette liberté d'appréciation était reconnue au tribunal dans le dernier état dela jurisprudence antérieure à la loi du 2 juin 1841 : « Attendu que, de l’obligation imposée « aux parties par l’article 747 (ancien) de soumettre « cette demande aux juges, découle pour ceux-ci non « seulement un droit, mais un devoir d'examen, dont « le jugement à rendre est la libre expression ; qu'au- « trement il n'y aurait rien à juger, et que, dès lors, le « législateur n'aurait point soumis et par conséquent « subordonné la demande des parties à ce jugement, « mais aurait, au Cas prévu, exigé seulement une décla- « ration au greffe. ou tout au plus une ordonnance « d’exequatur du président » (2).

Quoi qu'il en soit, le législateur de 1841 proclame la liberté d'appréciation du tribunal, qui peut admettre ou rejeter la conversion (3). L'article 746 nouveau est absolument formel en ce sens: « Si la demande est

admise, dit-il, le tribunal... »

4. Orléans, 29 novembre 1826, S. 29. 2 175, J. À. t. XXXIII, p. 212:

Page 1