‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 22 sur 77 · Orléans, 3 mars 1838, 52 3822259, PP · texte numérisé non relu

Orléans, 3 mars 1838, 52 3822259, PP

3. Garsonnet, t. IV $ 740 ; Chauveau etCarré, t. V. Quest 2450 quater ; Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, t. IIS 1012 ; Bertin, CA. du Conseil, t. II, n° 1354 ; Trib. civ. de Périgueux, 20 janvier 1888, Gaz Pal. 88. 1.159.

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Cela dit, le tribunal peut donc rendre des décisions diverses :

A. — I] peut tout d’abord accorder la conversion telle qu'on la lui demande : cette décision vient alors corroborer pleinement l'accord des parties ; la conversion va avoir lieu et donnera naissance à une procédure que

nous étudierons par la suite.

B. — Il peut, en second lieu, refuser purement et simplement d'admettre la demande. Dans ce cas, le contrat sur lequel le tribunal avait à statuer n'aura point la sanction qui pourtant lui estindispensable ; la conversion devient impossible, etla procédure de saisie immobilièré reprendra son cours au point où elle avait été interrompue.

Mais dans quels cas ce refus pur et simple aura-t-il lieu? Le tribunal a-t-il un pouvoir discrétionnaire lui permettant de repousser arbitrairement la demande? A notre avis, il n'aura que deux questions à examiner : ou bien toutes les formalités requises pour la formation de la demande auront été accomplies, ou bien elles ne l’auront pas été. Dans le premier cas, c'est-à-dire si la procédure de saisie immobilière s’est jusqu'alors régulièrement déroulée, si toutes les conditions requises par l'article 743 ont été accomplies, nous pensons que le tribunal n’aurait pas le droit de ne pas prononcer la conversion, c'est-à-dire de ne pas confirmer par son jugement l'accord des parties. Dans le second cas, au contraire, c'est alors que les juges pourront rejeter la

demande. C’est dans ce sens, croyons-nous, que doivent

être interprétés les mots « si la demande est admise » de l'article 746 ; ils ne signifient pas, comme on l’a soutenu, que le tribunal pourra baser son refus sur toute autre cause que le non accomplissement des formalités exigées par la loi, en prétendant, par exemple, qu’il n'est pas de l'intérêt des parties d'obtenir la conversion. Il nous semble toutefois que ce dernier motif pourrait servir de base au jugement rejetant la demande, lorsqu’elle serait formée à une époque inopportune, quoique non interdite, par exemple à un moment très proche de l’adjudication, après la publication du cahier des charges (1).

Nous venons de dire que si le tribunal refusait d’accorder la conversion, la procédure antérieure de saisie immobilière devait être reprise et continuée sur ses derniers errements. Supposons donc, par exemple, qu’au moment où intervient la décision du tribunal, le délai fixé par l’article 694 pour la lecture et publication du cahier des charges soit déjà expiré : il en résultera une péremption de la procédure de saisie immobilière. Cependant, croyons-nous, cette péremption ne peut avoir lieu ici. Il faut considérer que la demande de conversion a produit une véritable suspension dans les poursuites, et que la procédure de saisie pourra être reprise au moment même où elle avait été abandonnée.

C. — Occupons-nous maintenant des modifications à la demande qui peuvent être apportées par le tribunal

4. En pratique, au moins au tribunal civil de la Seine, la conversion n'est jamais accordée lorsque la mise à prix est inférieure à 2000 fr. Dans ce cas, en effet, la loi du 23 octobre 1884 simplifie la vente et en diminue les frais, de sorte que la conversion n’aurait pas ici d'utilité.

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lorsqu'il accorde la conversion. En principe, ces modifications sont impossibles. Nous avons dit que la conversion suppose une convention sanctionnée par une décision judiciaire. Si, par conséquent, cette décision modifie le contrat, celui-ci n'existe plus tel que les parties l'ont voulu. On a donc prétendu que le tribunal devait, ou admettre la demande sans modifications, ou la repous- Sel):

Cependant nous voyons que l'article 746 du Code de procédure dispose que « si la demande est admise, le tribunal fixera le jour de la vente, et renverra, pour procéder à l’adjudication, soit devant un notaire, soit devant un juge du siège ou devant un juge de tout autre tribunal ». Dans les deux cas indiqués par cet article, le tribunal doit ordonner certaines mesures ; il doit donc pouvoir, s’il y a lieu, modifier la convention des parties. En d'autres termes, si leur requête porte fixation d’un jour pour la vente ou désignation du mode d'après lequel elles désirent la voir opérer (renvoi devantun Juge ou devant un notaire), le tribunal aura la faculté de ne pas tenir compte de ces indications, et de prendre sur ces deux points des dispositions différentes. Le rapport de M. Parant à la commission d'examen dela loi de 1841 s’exprimait dans des termes qui viennent confirmer ce que nous venons d'avancer : « Le tribunal, disait-il,

« est juge des causes de la demande en conversion.

« Il est possible que la procédure en expropriation soit « tellement avancée que la conversion devienne un

« obstacle au lieu de servir l'intérêt des parties ; on

1. Paris, 2 mars 1834; Bertin, Ch. du Conseil, t. II, n° 4354.

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« a voulu le laisser juge aussi du mode de vente et « de la délégation à faire, soit devant un de ses mem- « bres, soit devant un notaire de son choix; il peut « même déléguer un autre tribunal ».

Mais, nous le répétons, le jugement ne peut pas introduire d’autres modifications que celles-là, sans violer un principe dont nous croyons avoir juridiquement démontré l’exactitude. Par exemple, en accordant la conversion, le tribunal ne pourrait pas désigner un poursuivant autre que celui qu'indique la requête, ou encore modifier Le lotissement proposé, ou enfin changer la mise à prix sur laquelle devront commencer les enchères au jour de l’adjudication.

Nous avons, en résumé, formulé un principe : l’impossibilité pour le tribunal, en cas d'acceptation de la conversion, d'en modifier les conditions, sauf en deux points, qui constituent deux exceptions à une règle générale. Les exceptions étant d'interprétation stricte, notre principe doit, pour le surplus, être observé : le tribunal ne peut que rejeter la demande ou l’accepter sans modifications.

Etudions donc les deux points indiqués par l’article

Tout d'abord, en prononçant la conversion, le tribunal peut fixer le jour de la vente, sans avoir à suivre à cet égard les indications de la requête. [Il importe, en effet, qu'il ait ici un souverain pouvoir d'appréciation, afin que, notamment au cas où il renvoie devant l’un de ses membres, l’administration de la justice ne soit pas entravée : il existe là des questions d'ordre intérieur qui ne

peuvent être tranchées que par sa volonté.

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On pourrait se demander si, quand il renvoie devant un Juge d’un autre siège ou devant un notaire, le tribunal a encore ce même pouvoir. Nous répondrons qu'il a cette faculté, et que même il ne pourrait se dispenser d’indiquer le jour de la vente, car l’article 746 décide formellement qu'avant de déterminer devant qui aura lieu l'adjudication il doit en fixer le jour : telle est la conséquence à laquelle conduit l'interprétation littérale du texte (1).

Le même article 746 nous indique que le tribunal à le droit de renvoyer, pour procéder à l'adjudication sur conversion, soit devant un de ses membres, soit devant un juge appartenant à un autre tribunal, soit devant un notaire. Nous dirons donc qu'au cas où les parties auraient, dans leur requête, formulé le désir que l’adjudication eût lieu devant un juge de tel siège, ou devant tel notaire, le tribunal peut donner sur ce point une solution différente de celle demandée par les intéressés.

Cette solution a donné lieu à de nombreuses discussions. On a prétendu que le tribunal ne pouvait être libre de renvoyer devant un autre juge que celui indiqué par les parties dans leur requête, ou devant un autre notaire, ou bien de renvoyer devant un notaire alors

que les parties réclamaient l’adjudication devant le

1. Remarquons qu’en pratique, lorsque le tribunal a retenu l’adjudication par devers lui et en a fixé le jour, ce jour indiqué ne sera pas nécessairement celui de la vente : l’avoué poursuivant peut le reculer à une semaine postérieure, D’ailleurs cette remise volontaire du jour de l’adjudication résultera le plus souvent d’un accord intervenu entre les parties en cause. Si le poursuivant usait de cette tolérance contre le gré des autres intéressés, la subrogation pourrait être ordonnée au profit de l’un de ceux-ci, si elle ne l’avait pas été éventuellement dans le jugement de conversion.

tribunal, ou réciproquement (1) ; qu’en conséquence, il n'avait que deux décisions à prendre : l'admission pure et simple ou le rejet de la demande. On disait notamment que la convention des parties devait être respectée; qu'elle n'avait été formée que sous la condition expresse que tous les termes en seraient maintenus ; que dès lors, si une modification quelconque était introduite, le contrat n'existait plus, et la conversion ne pouvait plus avoir lieu.

Le rapport de M. Parant, cité plus haut, a donné tort à cette opinion, et aujourd’hui la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour décider que l’article 746 permet au tribunal de renvoyer l’adjudication comme il l’entend (2).

Le plus souvent il retient l’adjudication à sa barre ou commet un notaire de son ressort.

Mais si les immeubles à vendre, ou tout au moins une partie d’entre eux, ne sont pas situés dans le ressort du tribunal saisi de la poursuite, celui-ci va-t-il pouvoir retenir l’adjudication, ou bien devra-t-il nécessairement commettre un juge ou un notaire de la situation de ces immeubles (3)? On a prétendu que ce dernier parti

4. Orléans, 29 novembre 1826, J. A.t XXXIIL p. 272; Paris, 8 mars 1834, J. A. t. XLVI, p. 290.

2. Garsonnet, t. IV $ 740; Chauveau et ( arré, t. V, Quest. 2450 quinquies ; Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, t. II $ 1012 ; Dutrue, Supp. aux Lois de la procédure, t. IF, n° 1855 ; Cass. req., 4 avril 1843, S. 43. 1. 709; Grenoble, {cr juillet 1868, S. 68. 2. 304 ; Lyon, 8 mai 1894, J. Not. t. CXX VI, p. 44.

3. La compétence territoriale des notaires n'existe que pour la confection de certains actes déterminés ; pour les ventes d'immeubles, elle n’a pas de limites. Rien ne s’oppose donc, conformément à ce que nous venons de dire, à ce que le tribunal, s’il le juge bon, com-

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seul pouvait être pris par le tribunal (1); mais ce n’est pas notre avis : il arrive souvent, en effet, que des biens importants se vendent mieux dans une grande ville, où les amateurs sont nombreux, que dans Le pays où ils sont situés. D'ailleurs, ce cas ne se présentera que rarement, par exemple lorsqu'il s'agira de vendre des domaines importants ou des biens faisant partie d’une grande exploitation. Il en sera de même lorsque les immeubles à vendre seront à très peu de distance du siège du tribunal, ou bien « lorsqu'ils ne formeront qu'un seul bloc, sur « une mise à prix assez forte, et lorsqu'il y aura plus « de chance d’en réaliser la valeur réelle devant le tri- « bunal, que dans une petite localité, où des combinai- « sons purement locales serviraient de base à la « vente » (2).

En général, l’adjudication sera faite dans l’arrondissement où se trouvent les biens sur lesquels porte la conversion. Cette manière de faire aura un avantage : elle facilitera aux amateurs le moyen de se renseigner, sans avoir à se déplacer, sur la propriété et les conditions du cahier des charges ; de plus, dans les campagnes, lorsque la vente sera faite pardevant notaire, elle pourra être fixée un jour de marché ou un dimanche, de façon à donner plus de facilités aux amateurs quine pourraient pas se déplacer à d’autres jours (3).

D'ordinaire, le tribunal fera droit, pour le renvoi de

mette un notaire en dehors de l’arrondissement de la situation des biens. 3

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