‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 23 sur 77 · Paris, 23 janvier 1895, J. Not. t. CXXVI, p · texte numérisé non relu

Paris, 23 janvier 1895, J. Not. t. CXXVI, p

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l’adjudication, à la demande des parties énoncée dans la requête. « Les cours d'appel, par d'innombrables « arrêts, font Justement prévaloir le principe que les tri- « bunaux, qui ont à apprécier si une vente judiciaire « devra être retenue à la barre ou renvoyée devant un « notaire, doivent considérer l'intérêt des parties, qui, « selon les circonstances, dictera leur décision. Et quand « les parties, toutes majeures, maitresses de leurs droits « et expertes aux affaires, ou lorsque les conseils de « famille, par une délibération müûrement pesée, sous la « présidence du juge de paix, déclarent qu'il est con- « forme à leur intérêt ou à celui des mineurs que la « vente soit renvoyée devant notaire, cette déclaration « est un élément grave d’appréciation que les tribunaux « doivent prendre en sérieuse considération » (1).

Qu'arriverait-il si, en fait, le tribunal, dans son jugement admettant la conversion, n’avait pas fixé le jour de l’adjudication ou n’avait pas désigné un notaire ou un juge pour procéder à cette adjudication ? Dans cette hypothèse, qui, à la vérité, devra se présenter bien rarement, il suffirait d’une simple ordonnance du président, rendue sur requête, pour suppléer aux dispositions omises par le jugement (2).

D. — Pour terminer l'examen des controverses qui se. sont élevées à propos des pouvoirs du tribunal en notre matière, il nous reste à résoudre la question suivante :

lorsque le tribunal statue sur la requête à fin de conver-

4. J. Not. note à la suite d’un arrêt de la cour de Grenoble du 2 juin 4896, t. CXXVII, p. 417.

2. Paris, 28 juin 4855, Bertin, Ch. du Conseil, t. II, n° 1356.

OU

sion, doit-il, dans sa décision, en indiquer les motifs ? Par exemple, s’il repousse la conversion ou bien s’il ne suit pas la convention des parties relativement au choix de tel juge ou de tel notaire, doit-il motiver son jugement ?

L’affirmative a été quelquefois admise par la jurisprudence, en vertu de ce principe que les arrêts ou jugements non motivés sont nuls (1).

Mais nous avons dit plus haut que les jugements relatifs à la demande de conversion pouvaient, jusqu'à un certain point, se rattacher plutôt à la juridiction gracieuse qu'à la juridiction contentieuse, pour laquelle la règle que les jugements sont nuls pour défaut de motifs a été édictée. Aussi la Cour de cassation admet-elle au contraire que, dans les instances dont il s’agit ici, les tribunaux tiennent de la loi le droit d’ordonner que la vente aura lieu devant un de leurs membres, ou de commettre, pour y procéder, un notaire dont le choix leur appartient ; qu'investis à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire ils peuvent se dispenser d'exprimer les motifs

de leur décision (2).

E. — Du principe que, sauf deux points exceptionnels, le tribunal doit, quand il admet la conversion, reproduire sans les modifier les clauses qui, insérées dans la requête, émanent du consentement unanime des intéressés, nous

déduirons tout d’abord que la fixation de la mise à prix

1. Grenoble, 23 décembre 1858 et 21 juin 1859, S. 60. 2. 417, P. 60. 341 ; Grenoble, 1er juillet 1868, S. 68. 2. 304.

9, Cass., 80 juin 1856, S. 56. 1. 794, P.57. 393 ; Cass., 20 janvier 1880, S. 80. 1. 209, P. 80. 4. 491.

étant l'œuvre exclusive des parties, le tribunal ne pourra ni l’'augmenter, ni la diminuer Au cas assez rare où, en fait, la demande ne contiendrait pas cette fixation, il ne semble pas que ce soit là une cause de nullité ; il est préférable d'interpréter ce silence comme contenant une prière faite au tribunal de déterminer lui-même la somme sur laquelle devront s'ouvrir les enchères, ce qu'il pourra faire d'office, ou après expertise, examen des baux, etc.

En second lieu, si les parties ont indiqué dans leur requête quelle est celle d’entre elles qui jouera ultérieurement le rôle de poursuivant, le tribunal doit également, et obligatoirement, désigner comme poursuivant cet intéressé.

Il est d’ailleurs possible que la demande soit muette sur ce point. Dans ce cas, le tribunal choisira le poursuivant comme il le jugera bon. Il sera préférable qu'il désigne plutôt le saisissant que le saisi, par ce motif que le saisissant apportera aux poursuites une plus grande diligence (1).

Cependant, peut-on dire, il s’agit d’une vente qui est devenue volontaire ; le saisissant a admis le saisi à jouer dans la procédure un rôle actif ; dès lors, pourquoi ne pas confier la poursuite au saisi lui-même ?

Disons tout de suite qu'en pratique l'indication du poursuivant est toujours faite par les intéressés, et qu'en général c'est le saisi qui est désigné.

On pourrait critiquer cette manière de faire : le débi-

1. Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2443; Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, t. II $ 1014.

nET -2

teur poursuivi a, il est vrai, donné son consentement à la conversion ; il a donné tous les renseignements utiles sur l’origine de son droit de propriété ; mais cela ne veut pas dire qu'il soit très désireux de voir se faire l’adjudication qui lui enlèvera son immeuble ; il sera porté tout naturellement à la négligence, et, par suite, des lenteurs inutiles seront apportées dans la procédure.

Ces considérations sont, en effet, fondées ; mais le danger auquel elles font allusion disparait de lui-même, si l’on songe que le saisissant, où même les créanciers qui ont été liés à la procédure, ont le droit, conformément à l’article 722, de demander d’être subrogés dans la poursuite, en cas de négligence, fraude ou collusion de la part de celui auquel elle avait été jusqu'alors confiée (1). Et même, dans la pratique constante, le jugement qui prononce la conversion ordonne éventuellement cette subrogation. Les parties qui ont à se plaindre de la manière dont le saisi conduit la procédure n’ont pas alors à obtenir de nouveau jugement : le tribunal, en ordonnant cette subrogation éventuelle, aura fixé un délai au poursuivant pour accomplir les diverses formalités exigées pour arriver à la vente ; si donc, ce délai passé, ces formalités n'ont pas été accomplies, la subrogation produira de plein droit son effet, et le subrogé remplacera le saisi dans la poursuite.

On a prétendu qu’outre le droit de demander la subrogation, pour le cas de négligence du poursuivant, qui,

nous venons de le dire, est, par hypothèse, le saisi, le

4. Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2454 bis; Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, t. I $ 1014.

et de

saisissant auraitle droit de reprendre la procédure interrompue de saisie immobilière. Nous pensons que cette opinion ne peut être admise, et que la faculté d’obtenir la subrogation estune garantie bien suffisante contre le mauvais vouloir du saisi.

SECTION IV

Voies de recours contre la décision du tribunal.

Supposons que le jugement admettant ou rejetant la conversion ait été rendu, et demandons-nous de quelles voies de recours il pourrait être susceptible.

L'article 746 in fine du Code de procédure répond à cette question, en décidant d’une manière générale que le jugement qui statue sur la demande de conversion « ne

sera susceplble ni d'opposition ni d'appel ».

A. Opposition. — Tout d’abord il n’y a pas d’opposition possible, puisque le jugement est rendu du consentement unanime des intéressés. L'opposition ne peut émaner que d’une partie défaillante, et ici comment con-

cevoir un défaut quelconque ?

B. Appel. — En second lieu, l’appel est également impossible, le législateur n'ayant pas voulu ici augmenter les frais et retarder la marche de la procédure.

Mais les termes formels de l’article 746 doivent-ils s'appliquer aussi bien lorsque le jugement a admis la

dire

demande de conversion que lorsqu'il l'a repoussée ? 11 semble que c’est surtout dans ce dernier cas que l’appel pourrait être utile, car, dans le premier, il est difficile de concevoir qu'une partie qui a consenti à la conversion fasse appel du jagement qui la prononce. On admet généralement que dans les deux cas l’article 746 doit s'appliquer, et que, par conséquent, l'appel n’est jamais recevable (1).

En particulier, il ne serait pas recevable de la part du saisi, car la demande de conversion qu'il a faite implique de sa part acquiescement au jugement en vertu duquel la saisie immobilière a été pratiquée (2).

Mais si, étant donnés les termes absolument formels de l'article 746, le jugement statuant sur la conversion n’est pas susceptible d'appel, ilestcependantpossible que certaines questions se posent, questions qui, ne portant pas directement sur la conversion elle-même, s’y rattachent pourtant d’une façon étroite. Dès lors, quand le tribunal, par sa décision, a également tranché de semblables questions, l'appel ne peut-il pas, à propos de ces dernières, être dirigé contre le jugement prononçant ou rejetant la conversion ?

Pour préciser la difficulté à laquelle nous faisons allusion, donnons comme exemple l'espèce suivante : L’administrateur des biens d’un absent ayant, avec le consentement de tous les créanciers inscrits sur l’immeuble de cet absent, formé une demande à fin de con-

4. Garsonnet, t. IV $ 740 ; Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, t. IIS 1012 in Jine ; Caen, 22 septembre 1849, J. A. t. LXXWV, p. 954 ; Bourges, 15 mai 4872, P. 72. 337. S, 12 2. 59.

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