Dijon, 13 novembre 1889, Gaz. Pal
BB
version, vit sa demande repoussée par ce motif qu'il n'avait pas des pouvoirs suffisants pour figurer valablement dans un contrat de conversion (1). Cette décision fut frappée d'appel, et la cour de Paris admit la recevabilité de cet appel, par les motifs suivants : « Considé- « rant qu'aux termes de l’article 746 C. proc., les juge- « ments rendus sur les demandes autorisées par les « articles 743$ 2 et 744 du même Code, ne doivent «pas être signifiés et ne sont susceptibles ni d’op- « position ni d'appel ; mais que, dans l'espèce, il « s’agit moins de la conversion de la saisie immobilière « en vente volontaire que de savoir si M... (l’ad- « ministrateur provisoire) à pouvoir suffisant pour « demander cette conversion ; qu’ainsi, le droit de « demander la conversion, étant la question essentielle « et principale, rentre, quant à l'ordre ordinaire des « juridictions, sous l'empire du droit commun ; que dès « lors il appartient à la Cour de statuer sur l'appel de la « sentence qui lui est déférée (2) ».
D'autres arrêts ont également, dans des circonstances spéciales, admis que le jugement de conversion pouvait quelquefois être susceptible d'appel (3).
Nous croyons done pouvoir formuler la règle suivante :
Lorsqu'il sera interjeté appel d’un jugement rendu sur la
4. Il eût été bon que cet administrateur se fit nommer mandataire ad litem, comme eût dû le faire, ainsi que nous l’avons dit, l’administrateur provisoire d'un aliéné non interdit ou d’une personne dont l'interdiction est provoquée.