‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 26 sur 77 · HORS · texte numérisé non relu

HORS

Quoi qu'il en soit, si, en fait, l'appel du jugement de conversion devait être déclaré recevable, les règles, formes et délais établis par les articles 730, 731 et 732 du Code de procédure devraient être appliquées (1).

C. Tierce opposition. — Le jugement de conversion peut-il être attaqué par la voie de la tierce opposition ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord rappeler que cette voie de recours n’est donnée qu'à ceux qui n’ont pas été parties dans l'instance qu'il s'agit d’attaquer et à la condition que le jugement leur ait causé un préjudice (art. 474, C. proc.).

Lors donc que ces conditions serontremplies, la tierce opposition doit pouvoir être recevable contre le jugement de conversion ; mais à qui sera-t-elle permise ?

D'abord elle ne saurait être donnée au saisissant et au saisi, puisque, par définition, il faut n’avoir pas étéappelé au jugement pour pouvoir en user, et que ces personnes doivent nécessairement figurer toutes deux à la procédure.

Le saisissant et le saisi étant ainsi éliminés, il reste à examiner si cette voie de recours est ouverte aux créanciers inscrits autres que le saisissant.

Pour résoudre cette question, il faut encore distinguer si la conversion à été demandée avant les sommations prescrites par l'article 692, ou si elle l’a été après ces sommations.

Dans le premier cas, le saisissant etle saisi n’ayant pas

besoin du concours des créanciers pour former leur

1. Bourges, 31 mars 1852, P. 52. 1. 374, S. 52. 2. 640; Paris, 17 févriér 1853, J. A., t. LXXVIIL, p. 565, P, 53. 1. 438.

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demande, ceux-ci devront être déclarés non recevables à former tierce opposition au jugement ; ils resteront étrangers à la procédure, et leurs droits seront sauvegardés, puisque, n'ayant pas été liés à la saisie, leurs inscriptions leur restent entières avec leur droit de suite, qu'ils pour

ront, sil y a lieu, faire valoir contre l'adjudicataire (1).

Dans le second cas, il faut supposer qu'un créancier n'a pas été sommé alors que les autres l’ont été. Il se trouvera donc bien dans les termes de l’article 474, et par conséquent la demande devra être déclarée recevable s'il peut établir qu'il a subi un préjudice (2). Il établira le plus souvent ce préjudice en démontrant la fraude du saisissant ou du saisi. D'ailleurs, c'est presque toujours sur des faits de cette nature que les juges ont basé leurs décisions admettant la tierce opposition (3).

Quant aux créanciers chirographaires, comme ils n'avaient à aucun titre le droit de figurer dans l'instance, la tierce opposition par eux formée ne serait jamais recevable, quand bien mêmeils pourraient démontrer qu'ils ont subi un préjudice, puisque la première des conditions requises leur ferait défaut.

Etant ainsi admis que, seul, un créancier non sommé peut former tierce opposition au Jugement de conversion, voyons quel peut être son intérêt à former cette demande.

Pour nous, l’intérêt est minime. En effet, ce créancier, n'ayant pas été sommé, n'est pas lié à la procédure de

1. Cass., 8 janvier 1833, S. 33. 1. 84; Contra: Uass., 93 janvier 1878, D. 78. 1. 134.

9, Cass., 11 novembre 1862, S. 63. 1. 241, P. 63. 826.

3. Bordeaux, 30 août 1875, J. À., t. CI, p.342; Cass., 8 janvier 1883, D. 84. 1. 57 ; Cass., 21 octobre 1891, P. 91.1245.

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