‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 29 sur 77 · Garsonnet, t. IV · texte numérisé non relu

Garsonnet, t. IV

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« prime quelques formalités et change le mode d’adju-

« dication, mais ne fait cesser les effets de cette saisie « ni dans le passé, ni dans l'avenir, et laisse les parties « dans la situation respective où elles se trouvaient avant « la conversion. »

Nous pouvons donc conclure immédiatement que les effets de la saisie produits par les formalités qui, jusqu'à la transcription du procès-verbal inclusivement, ont eu pour but de mettre l'immeuble sous la main de justice, vont être en principe conservés, nonobstant la conversion.

Il importe donc de reprendre ces effets généraux de la saisie immobilière, en recherchant dans quelle mesure ils peuvent être modifiés par le fait de la conversion prononcée.

On sait quelles sont les conséquences de la transcription de la saisie par rapport au saisi lui-même : il ne peut plus aliéner l'immeuble, et les actes de gestion qu'il pourrait faire sont réglementés sévèrement ; de plus, en ce qui concerne les tiers, les fruits sont immobilisés au profit des créanciers hypothécaires.

Ce sont ces deux conséquences principales que l'article 748 déclare maintenues nonobstant la conversion : «Les fruitsimmobilisés, dit-il, en exécution des dispositons de l’article 682 conserveront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer, pour les loyers et fermages, à l’article 685. Sera également maintenue la prohibition d’aliéner faite par l’article 686 ». Mais il est encore d’autres effets qui subsistent, et que nous étudierons successivement.

SECTION I

Conservation des effets généraux de la mise sous main de justice.

A. — La conversion laisse subsister pour le saisi la prohibition d’aliéner. Cette prohibition est formulée par l’article 686, auquel renvoie l’article 748, et ainsi conçu : « La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer ».

Ainsi, jusqu’à ce que la saisie immobilière soit transcrite, le saisi peut aliéner son immeuble ; il ne le peut plus après cette transcription.

On sait qu’une controverse considérable s’est élevée sur le point de savoir si la transcription de la saisie ne donnait pas au saisissant un droit réel analogue à celui que la loi du 23 mars 1855 accorde à un acquéreur qui fait transcrire son acquisition.

Nous n'avons pas à prendre parti sur cette controverse. Nous constaterons seulement qu'en l'état actuel de la législation, dans le silence de la loi, de nombreux auteurs et de nombreux arrêts admettent que la transcription de la saisie ne confère pas par elle-même au saisissant un droit réel. De telle sorte que nous résumerons ainsi qu'il suit, avec M. Beudant, la doctrine la plus généralement admise aujourd'hui : « Les créanciers, même hypo- « thécaires, ne sont pas tiers, en tant que saisissants, au

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