‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 30 sur 77 · NON · texte numérisé non relu

NON

« regard de l'acquéreur de l'immeuble : par suite, ils « ne peuventse prévaloir du défaut de transcription aux « termes de l’article 3 de la loi du 23 mars 1855. Il en « résulte que, pour savoir si une aliénation consentie « par le débiteur est opposable au saisissant, il faut con- « sidérer le moment où elle a acquis date certaine, non « celui où elle a été transcrite : la saisie est nulle si le « débiteur avait aliéné l'immeuble au moment où elle est « transcrite, l'acquéreur n’eût-il fait transcrire son titre « que plus tard ; il ne reste au créancier que le droit « d'attaquer l’aliénation comme frauduleuse, et, s'il est « hypothécaire, la faculté de saisir sur le tiers détenteur « en vertu du droit de suite » (1).

Ajoutons que, dans le système adverse, l’aliénation consentie par le saisi ne serait opposable au saisissant que si elle avait été transcrite par l'acquéreur avant la saisie.

Quoi qu’il en soit, la transcription de la saisie annihile le droit de disposition du saisi. Il est évident, en effet, que, si la prohibition portée en l’article 686 n'existait pas, la saisie deviendrait pratiquement irréalisable, puisque l'immeuble changerait constamment de propriétaire au fur et à mesure des poursuites intentées. Mais il est certain que, nonobstant cette prohibition, le saisi reste propriétaire : il le restera jusqu'à l’adjudication sorte que si, revenu à meilleure fortune, il arrivait à

se libérer, le droit de propriété demeurerait sur sa tête

; en

1. Beudant, en note, D. 78.1.49 ; Sic : Garsonnet, t. III $ 563 ; Mourlon, Transcription, t. Il, n°s 476 et suivants ; Aubry et Rau, t. I $ 209 ; Angers, 1er décembre 1858, S. 59. 2. 11 ; Nîmes, 43 mars 1862, S. 63. 2. 58 ; Grenoble, 1er juin 1865, S. 65. 2. 332.

tel qu’il existait avant la transcription de la saisie; par suite, les risques seront toujours à sa charge.

L'article 686 indique également la sanction pour le cas où, postérieurement à la transcription de la saisie, le saisi viendrait à aliéner l'immeuble mis sous la main de justice : lorsque les intéressés, c'est-à-dire le saisissant, les créanciers liés à la saisie et l’adjudicataire, voudront, suivant les hypothèses, attaquer une semblable aliénation, la nullité de celle-ci sera constatée et prononcée sans débats (1) ; de plus, lorsque le saisissant apprendra l’existence de l’aliénation, il pourra continuer, contre le saisi aliénateur, la procédure d’expropriation forcée, sans avoir à s'occuper autrement d'une aliénation qui ne lui est pas opposable (2).

En formulant l’article 686, le législateur veut incontestablement interdire toute espèce d’aliénation. Mais que faut-il entendre exactement par « aliéner » les immeubles saisis ? Faut-il considérer ce mot comme synonyme de « vendre », ou bien faut-il lui donner une signification plus large? Demandons-nous, par exemple, si le saisi, après la transcription du procès-verbal, alors qu'il n'a certainement pas le droit d’aliéner la pleine propriété de son immeuble, peut encore le grever de droits réels.

Tout d’abord, peut-il consentir un usufruit? Nous ne le croyons pas: l’usufruit est un démembrement de la propriété, et le consentir serait évidemment aliéner (3).

Nous donnerons des solutions analogues en ce qui

{. Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, t. II $ 930. 9, Chauveau et Carré, {. V, Quest. 2298.

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