‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 4 sur 77 · TL · texte numérisé non relu

TL

immobilière est commencée, et que sa procédure en est arrivée à un point que nous aurons à déterminer, de convertir d'un commun accord, et avec l’autorisation du tribunal, la procédure ordinaire en une vente volontaire par justice, fait exception à deux principes que le législateur formule dans les articles 742 et 743 S1.

L'article 742 dispose que « toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière est nulle et non avenue » (1).

Cette convention interdite par l’article 742 était assez usitée dans notre ancien droit sous le nom de « clause de voie parée » À diverses reprises on s’est efforcé d’en rétablir l'usage, mais jusqu'à ce jour le législateur a toujours cru devoir s y opposer.

S'il y a conversion, l'immeuble se trouvera adjugé à la suite d'une procédure autre que celle de saisie immobilière , alors que cette adjudication aura été autorisée par une de ces conventions que, d’une manière générale, prohibe l’article 742.

Il est d’ailleurs facile de justifier une semblable dérogation : au moment où le débiteur s'engage vis-à-vis de son créancier, et lorsqu'il lui consent une hypothèque à l'appui de cet engagement, il est, à l'égard de ce créancier, dans un incontestable état de dépendance. Il pour-

rait donc être très facilement amené à consentir une

4. On peut rapprocher cette disposition de celle qui,en droitromain, nterdisait la {ex commissoria dans le gage.

modification dans les règles de procédure que le législateur a estimé constituer une garantie commune à tous ; en sorte que les modifications que, dans l'article 7492, prohibe le Code, auraient rapidement fini par deveunir de style : la procédure ordinaire de saisie immobilière n'aurait plus été, en fait, que l'exception (1).

Il ne faudrait cependant pas confondre la clause de voie parée, dont nous parlons, avec d’autres conventions accessoires ou postérieures à l'obligation, etsemblant tendre au même résultat. Ainsi, rien n’empêcheraitun débiteur, en s’obligeant, de donner mandat à son créancier de vendre les immeubles donnés en garantie, à défaut d'exécution de l'engagement : il y a là un mandat, contrat essentiellement révocable, qui n’enchaïine en rien la volonté du mandant (2). De même, le débiteur pourrait convenir, pour le cas de non paiement à l'échéance, que l'immeuble hypothéqué à la créance deviendrait de plein droit la propriété du créancier, moyennant un prix, soit fixé dans le contrat, soit à régler par experts (3) : on ne peut voir ici qu'une vente conditionnelle ou une promesse de vente, contrats toujours permis, et dans lesquels on ne peut trouver d'analogie avec la clause de voie parée.

Mais une fois que le contrat est passé, le débiteur

1. Nous trouvons dans Particle 2088 du Code civil, au chapitre de l’antichrèse, une disposition analogue à celle de notre article 742 ; Sic : Cass. req., 28 avril 4857 ; J. A. t. LXXXIIL, p. 93.

2, Bordeaux, 29 novembre 1849, D. 59. 2. 2; et 27 avril 14885, D. 802,063.

3. Montpellier, 4er mars 1855, D. 56. 2.219 ; Cass. req, 26 février 1856, D. 56. 1. 116 ; Bordeaux, 1er février 1859, J. A. t. LXXXIV p.

reprend, dans une certaine mesure, sa liberté vis-à-visde son créancier, puisque le contrat a définitivement réglé les droits et les devoirs de chacun. Le débiteur pourra done, s’il le veut, alors qu'il est poursuivi en exécution de ses obligations, consentir à ce que la procédure de la saisie soit remplacée par celle de la conversion. Et alors les inconvénients qui viennent d'être signalés, et qui résultaient, au moment du contrat, de la perte de son indépendance, n'existent plus. « Autant la loi doit « résister, à dit M. Pascalis dans son rapport à la « Chambre des députés, avant que le motif de vendre « soit né, à toute stipulation qui enchainerait le proprié- « taire pour l'avenir, et soustrairait sa propriété à la « protection des formes judiciaires, autant elle doit se « montrer favorable aux conversions des saisies immo « bilières en un mode de vente qu’elle-même a tracé, « et qui réunirait l’assentiment de tous les intéres « sés. » (1)

Nous voyonsd'autre partqu’aux termes de l’article 743 $ 1°", les immeubles appartenant à des majeurs, maîtres de disposer de leurs droits, ne peuvent. à peine de nullité, être mis en vente en justice lorsqu'il ne s’agit que de ventes volontaires.

Or, en cas de conversion, des personnes majeures, maitresses de leurs droits, et d'accord, procèdent à la vente en justice, alors que l’article 743 pose le principe de la prohibition de semblables ventes.

Cette dérogation se justifie encore sans difficulté. En eflet, la prohibition de l’article 743 est basée sur la néces-

Page 1