‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 31 sur 77 · Garsonnet, t.IIT · texte numérisé non relu

Garsonnet, t.IIT

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concerne les droits d'usage et d'habitation, et même, quoique ce point soit plus discuté, en ce qui concerne la possibilité de consentir des servitudes (1).

Que décider relativement au droit de constituer des hypothèques ? La question est plus délicate, car les inconvénients sont ici bien moins graves que ceux qui résulteraient de la constitution d’un usufruit ou d’une servitude. Une semblable hypothèque ne saurait nuire, ni aux créanciers inscrits, puisque leurs inscriptions seraient antérieures à la nouvelle, ni aux créanciers munis d'hypothèques légales dispensées d'inscription immédiate, puisque le rang qu’occupent ces sûretés est fixé par la loi à des dates antérieures (art. 2135, C. civ., et loi du 23 mars 1855), ni enfin à l’adjudicataire, puisque l’adjudication sur saisie vaut purge. Elle ne peut donc nuire qu'aux créanciers chirographaires du saisi.

Pour soutenir que le saisi ne peut pas donner d’hypothèques, on argumente des dispositions de l’article 686 du Code de procédure, déjà cité, et de l’article 2124 du Code civil, aux termes duquel, pour pouvoir hypothéquer un immeuble, il faut avoir la capacité de l’aliéner. « Après la transcription de la saisie, dit M. Glasson, « le saisi devient incapable d'hypothéquer, et, par con- « séquent, le saisissant, créancier chirographaire, est à « l'abri de tout danger sous ce rapport. Ne serait-il pas « étrange qu'il ait le droit de demander la nullité des « aliénations, constitutions de servitudes, consenties « après la transcription de la saisie, et qu'il n’eût pas

« celui d'attaquer les hypothèques nées après la même

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