Paris, 5 avril 1864, S. 65. 2. 100, J. A. t. XC, p
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« époque ? Celui qui est incapable d’aliéner l’est par cela « même aussi de constituer des charges réelles : la pro- « hibition de l’aliénation totale emporte celle de l’alié- « nation partielle. Il faudrait un texte formel pour qu'on « pût s'écarter de ce principe fondamental. Or ce texte « n'existe pas, et des explications échangées dans la dis- « cussion d’une loi ne sauraient le remplacer » (1).
Nous croyons, au contraire, qu'après la transcription de la saisie immobilière le saisi peut, dans l’état actûel de notre législation, consentir des hypothèques sur l'immeuble saisi. Il y a là, ainsi que le dit M. Garsonnet, « une dérogationimportante, mais voulue, à l’ar- « ticle 2124 du Code civil, qui ne permet d'hypothéquer « qu'aux propriétaires qui ont le droit d’aliéner (2) ».
Les travaux préparatoires et la discussion de la loi de 1841 sont formels en ce sens.
Nous trouvons tout d'abord dans le rapport de M. Persil à la Chambre des pairs les considérations suivantes (3) : « L’aliénation est interdite au saisi, parce qu'elle ten- « drait à détruire la saisie, qui ne peut se suivre contre le « détenteur actuel. Il faudrait la recommencer à chaque « mutation. Mais la constitution de l’hypothèque, après « la transcription de la saisie, et même après la dénon- « ciation au saisi (4), ne présente aucun de ces incon- « vénients. Elle ne touche pas à la saisie, qui ne s’en « continuera pas moins contre le débiteur, après comme