LÉ ES
avant l'hypothèque ; elle ne dérange rien au rang des « créanciers hypothécaires, ni à leur intérêt, puisque « celui à qui elle aura été accordée ne sera jamais col- « loqué qu’à la date de son inscription, c’est-à-dire après « tous ceux qui avaient des droits sur l'immeuble à l’épo- « que de l'établissement de cette nouvelle hypothèque ». D'autre part, nous lisons dans le discours de M. Pascalis, rapporteur de la commission de la Chambre des députés, dans la séance du 6 janvier 1841 (1): « L'intention de la commission a été de conserver au débiteur « saisi le droit d’'hypothéquer.. La commission n’a « pas cru nécessaire d'entrer dans cette explication, « parce qu'elle lui est donnée par le droit commun. « Dans le droit commun, tout ce qui n’est pas interdit « est permis, et l'aliénation seule étant défendue, le « droit d'hypothéquer demeure au débiteur saisi ».
La rédaction de l’article 686 n’ayant pas été modifiée, il convient de dire, après les explications des deux rapporteurs du projet, que la prohibition formulée par cette article ne porte que sur la faculté d’aliéner, et non pas sur celle de consentir des hypothèques.
Les débats de la loi sont également probants à cet égard, puisque les amendements de M. de Kerbertin et de M. Lherbette, tendant à prohiber la constitution d'hypothèque par le saisi après la transcription de la saisie, ont été rejetés (2).
Ajoutons enfin que, étantdonné, nous le répétons, l’état