Chauveau et Carré, t. V, p
2. Moniteur du T janvier 4841 ; Chauveau et Carré, t. V, p. 164.
actuel de notre législation, la majorité des auteurs se
prononcent en faveur de notre solution (1).
En résumé, si le saisi peut encore, après la transeription de la saisie, hypothéquer son immeuble, il ne peut plus ni en aliéner la pleine propriété, ni constituer sur cet immeuble des droits réels d’usufruit, d'usage, d'habitation où de servitude.
Ces idées générales étant rappelées, nous avons maintenant à nous demander dans quelles limites la conversion influe sur la théorie qui précède.
En principe, la conversion, nous l'avons dit, laisse subsister la saisie immobilière. Par suite, la prohibition d’aliéner l'immeuble saisi survit, une fois que la conversion est prononcée. Et cette règle est très rationnelle : le saisi, par cela même qu'il consent à la conversion, s’engage à en favoriser le résultat ; 1l ne peut donc aliéner à l'amiable.
Mais que faut-il décider en ce qui concerne la possibilité de consentir des hypothèques ? Tout d'abord, si le saisissant est un créancier hypothécaire (et c'est l'hypothèse normale), que la conversion ait lieu avant ou après les sommations, cette hypothèque ne peut nuire aux intéressés que nous avons énumérés précédemment, puisqu’elle arrivera la dernière en date. Donc, en consentant une semblable hypothèque, le saisi ne viole pas la loi du contrat de conversion.
Mais si nous supposons maintenant que le saisissant
est un créancier chirographaire, cette hypothèque va
1. Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2295 ; Aubry et Rau, t. IT, p. 271 ; Dutruc, Supp. aux Lois de la Procédure, t. HI, n° 582.