‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 35 sur 77 · LOTS · texte numérisé non relu

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évidemment lui nuire, puisqu'il doit être primé par tous les créanciers hypothécaires. Le saisi a donc violé la convention par lui faite, de telle sorte que celle-ci pourra être, conformément au principe général écrit dans l'article 1184 du Code civil, résolue à la demande du saisis sant, qui reprendra alors la procédure de saisie immobilière. Mais cettesolution n’est pas moins défectueuse, etil vaudrait mieux qu'après la transcription de la saisie toute hypothèque fût déclarée nulle, et nous avons dit que nous la croyions valable. Il serait donc à souhaiter que, lors du vote du projet de réforme du Code de procédure, un article vint donner à la transcription de la saisie (ou du commandement) cet effet de rendre inefficace toute inscription ou transcription postérieure, et qu’'alors la transcription, soit de la saisie, soit du commandement, fit acquérir au saisissant un droit réel analogue à celui conféré par la loi du 23 mars 1855 (1).

Supposons maintenant l’une de ces aliénations que l’article 686 défend formellement. Nous allons distinguer plusieurs hypothèses.

a) Lorsque la conversion a lieu avant les sommations, on sait qu’elle peut être effectuée par le seul consente-

ment du saisissant et du saisi. Si donc une aliénation

1. C’est ce qui est décidé au titre XIV du projet, art. 14 : « La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription du commandement, ni hypothéquer, ni aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité. — Ne peuvent être opposées aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations transcrites après la transcription du commandement et les hypothèques judiciaires ou conventionnelles inscrites depuis la même époque, alors même que les aliénations ou les hypothèques auraient été consenties ou seraient nées antérieurement à la transcription ».

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est intervenue, soit dans l'intervalle compris entre la transcription de lasaisie et la conversion, soit postérieurement à la conversion, le saisissant, seul intéressé, peut arguer de la nullité de cette vente. Mais alors deux cas sont possibles :

1° Si, aux termes du contrat de conversion, le saisissant a été constitué poursuivant de la vente, il n’aura alors qu'à diriger la procédure sans avoir à s'occuper de l’aliénation, puisque, conformément à l’article 686, l’aliénation. est nulle sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

20 Si le contrat a décidé que le poursuivant serait le saisi, l’aliénation postérieure à la transcription constitue ce dernier en état de mauvaise foi : le saisissant pourra alors demander et obtenir la subrogation dans la poursuite, et il continuera la procédure, comme au cas précédent, sans avoir égard à l’aliénalion consentie.

b) Lorsque la conversion est prononcée après les sommations, tous les créanciers intéressés peuvent argumenter de la nullité de la vente, que celle-ci ait eu lieu entre la transcription de la saisie et les sommations, ou entre les sommations et la conversion, ou enfin postérieurement à cette conversion. Au surplus, il suffirait de donner ici des règles analogues à celles que nous venons de formuler.

c) La prohibition d’aliéner édictée par l'article 686

, ® ge a A + 2: 2 n'existe que dans l'intérêtdes créanciers ; aussi ces derniers pourraient-ils évidemment renoncer, par exemple

par une clause formelle d’un contrat postérieur à celui de

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