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conversion, au droit de se prévaloir de la nullité d’une vente amiable consentie par le saisi, si le prix leur en parait acceptable, puisque, en définitive, ce prix devra leur être distribué (1).
Donc, conformément à notre règle fondamentale, cette renonciation devra être faite tantôt par le saisissant seul, tantôt par le saisissant et tous les créanciers sommés. Mais si, par hypothèse, la conversion intervenait pendant le délai de huitaine qui s'écoule entre les sommations et la mention qui doit en être faite au bureau des hypothèques en marge de la transcription de la saisie (art. 693), la règle que nous venons de formuler, combinée avec les principes généraux en matière de saisie immobilière, nous conduit à la conséquence suivante :
Jusqu'à la mention des sommations sur le registre du conservateur, s’il n'y a pas conversion, le saisissant peut renoncer seul au bénéfice de l’article 686, puisqu'il peut consentir seul à la radiation de la saisie, et son seul concours suffira au saisi pour que ce dernier puisse valablement consentir une vente amiable (2). Si au contraire la conversion à eu lieu, les intéressés deviennent tous les créanciers que nous avons énumérés, et ce du jour même des sommations, avant qu’elles soient mentionnées au bureau des hypothèques ; en sorte que, puisque le consentement de tous ces créanciers est nécessaire pour la conversion, ils peuvent tous demander la
nullité édictée par l’article 686, et conséquemment l'alié-
4. Garsonnet, t. IV $ 742 ; Boitard, Colmetd’Aage et Glasson, t. IL, $ 1045.