‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 37 sur 77 · Lyon, 24 août 1854, S · texte numérisé non relu

Lyon, 24 août 1854, S

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nation faite par le saisi nécessitera, pour être valable, l’assentiment de tous.

En d’autres (ermes, pendant le délai dont nous parlons, dans la saisie immobilière ordinaire le saisissant peut, jusqu à la mention des sommations, renoncer seul à la nullité de l’article 686 ; après la conversion, il faut, dès les sommations elles-mêmes, le concours du saisissant et des créanciers sommés (1).

d) Nous. venons de voir que, avant les sommations, le saisissant pouvait renoncer seul à se prévaloir de la nullité de l’article 686. Les parties intéressées pourraïentelles alorsintervenir afin d'empêcher cette renonciation ?

L'affirmative à été soutenue : « L'intervention, dit « M. Garsonnet (2), fournira aux créanciers inscrits le « moyen d'éviter que le saisi n’aliène sans leur consen- « tement, quelle que soit la forme de la saisie, et à quel- « que phase de son cours qu’elle soit arrivée ».

Cependant, à notre avis, cette intervention aurait peu d'intérêt, car l'aliénation de l'immeuble par le saisi ne pourrait pas être opposable aux créanciers, qui n’ont pas encore été sommés, et leur droit de suite leur resterait toujours contre l’acquéreur amiable. Et c’est en ce sens que la question a été résolue par la jurisprudence (3).

En tous cas, en admettant que l’intervention soit possible, dans le cas qui nous occupe, elle ne serait faite

que dans un but déterminé : empêcher le saisissant de

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