‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 38 sur 77 · Garsonnet, t. IV $ 2. Garsonnet, t. IV · texte numérisé non relu

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Léger. 6

Do

consentir à l’aliénation de l'immeuble saisi ; par conséquent, elle ne pourrait avoir pour effet de permettre aux créanciers intervenants de venir utilement à un contrat de conversion passé depuis le moment où ils sont intervenus, alors que les sommations n'ont pas encore été faites, puisque les termes de l’article 743 décident que leur concours est parfaitement inutile dans cette hypothèse.

B. — La transcription de la saisie immobilière ne produit pas seulement une restriction grave à la faculté de disposer. Les droits de jouissance et d’administration que le saisi pouvait avoir sur l'immeuble subissent également une modification profonde, en ce sens que, lorsque le saisi occupe lui-même son immeuble, son droit de jouissance disparait presque complètement, et que, d'autre part, en ce qui concerne l'administration dece même immeuble, il est presque assimilé à un séquestre judiciaire.

Aux termes de l’arlicle 681 du Code de procédure, « si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d’un ou plusieurs créanciers, il n’en soit autrement ordonné par le président du tribunal, dans la forme des ordonnances sur référé. Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines. Les fruits seront vendus aux

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