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enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, etle prix sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations ».
Aïnsi assimilé à un séquestre judiciaire à partir du moment où la saisie a été transcrite, « le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, dit l’article 683, à peine de dommages-intérêts, auxquels il sera contraint par corps, sans préjudice des peines portées aux articles 400 et 434 du Code pénal. »
Depuis la loi du 22 juillet 1867, la contrainte par corps a disparu en matière civile et commerciale. D'autre part, l’action en dommages-intérêts dont il est ici question sera souventillusoire ; une condamnation pénale ne procurera aux créanciers aucune satisfaction pécuniaire ; en sorte que, lorsque le saisi, qui occupe son immeuble, commet les dégradations dont parle l'article 683, la meilleure garantie des créanciers consistera à le déposséder immédiatement et à le remplacer par un administrateur plus diligent, en vertu d’une ordonnance de référé.
Il ne rentre pas dans le cadre de cette étude d’examiner en détail les droits et obligations du saisi en tant que séquestre judiciaire. Mais il est évident qu'au cas où la conversion à été prononcée alors que le saisi était encore nanti de son immeuble en qualité de séquestre, le devoir général qu'a ce dernier de se conduire sur l'immeuble en bon administrateur se conserve avec toute sa force, et cela d'autant plus que désormais le saisi et les créanciers sont d'accord pour chercher à retirer de l'immeuble son maximum de valeur. De telle sorte que, si le saisi resté séquestre dégrade après la conversion l'immeuble
dont il a la garde,on peut dire qu'il viole à la fois la règle
ist
de l’article 683, et, tacitement, le contrat de conversion auquel il a consenti. Peut-être même pourrait-on faire résoudre ce contrat par application de l’article 1184 du Code civil, en se basant sur le référé qui, au cas de mauvaise gestion, aurait dénanti le saisi.
Bien que le saisi assimilé à un séquestre doive rendre exactementses comptes d’administration,on admet généralement qu'il peut prélever, sur les fruits qu'il pecçoit, ceux qui sont nécessaires pour sa consommation personnelle et celle de sa famille. Au cas de conversien, cette faculté accordée au saisi nous semble devoir être maintenue.
Nous avons supposé jusqu'ici que l'immeuble était occupé par le saisi. Il est au contraire possible qu'il soit loué ou affermé. Dans ce cas, l’article 685 décide que le saisi touchera le prix des loyers ou fermages à mesure qu’ils seront échus, depuis la transcription de la saisie, qui a pour effet, ainsi que nous allons le voir, de les immobiliser, jusqu'à leur distribution entre les ayants droit. Mais c’est à titre de séquestre judiciaire, et à charge de rendre compte, que le saisi peut ainsi toucher ces loyers ou fermages. |
En tous cas, on admet ici, et nous l’admettrons également au cas de conversion, que, de même que dans l'hypothèse précédente, le saisi peut retenir sur les sommes qu'il a ainsi touchées ce qui est nécessaire à ses besoins et à ceux de sa famille.
Si les créanciers ont à se plaindre de la gestion du saisi, l’article 685 leur donne un moyen de l'empêcher de toucher les fruits civils de son immeuble : « Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou
de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu’en exécution de mandements de collocation, ou par le versement des loyers ou fermages à la Caisse des consignations ; ce versement aura lieu à leur réquisition, ou sur la simple sommation des créanciers ».
Le droit d'’invoquer cet article 685 est formellement reconnu au poursuivant par l’article 748, qui indique d'une manière générale les effets de la saisie immobilière que la conversion laisse subsister. Cependant le rapprochement des deux articles 748 et 685 nous présente une différence importante entre la situation créée par la saisie immobilière normale et celle résultant de la conversion. L'article 748 dit en effet que « Les fruits immobilisés... conserveront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer, pour les loyers et fermages, à l’article 685 ». Nous voyons donc, à la lecture de cet article, qu'il ne donne qu'au poursuivant seul le droit de faire opposition sur les loyers et fermages, tandis que dans la procédure régulière de saisie, ce droit appartient, par l’article 685, à tout créancier du saisi, fût-1lseulement chirographaire. La restriction faite par le législateur nous semble critiquable, car, dans la conversion, comme c’est souvent le saisi lui-même qui joue le rôle de poursuivant, ce serait lui qui, pour que l’article 748 recût son application, devrait faire opposition sur ses propres fermages.On conçoit que, dans notre hypothèse, il ne puisse pas en être
ainsi.
SU
C. — « Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription de la saisie, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d’hypothèques. » Ainsi s'exprime l'article 682.
L'article 685 formule une règle analogue pour les loyers et fermages.
Cette disposition est tout à l'avantage des créanciers hypothécaires, qu’elle favorise au détriment des simples chirographaires. Mais, en supposant fictivement que l’adjudication de l'immeuble a lieu, pour ainsi dire, au moment où la saisie est transcrite, on évite, ainsi que l'a remarqué la cour de Lyon (1), que les créanciers chirographaires essaient de retarder la procédure en prolongeant la saisie, pour augmenter d’autant la valeur des fruits produits par l'immeuble. D'ailleurs on peut remarquer que, si l’adjudication intervenait aussitôt après la transcription de la saisie, les créanciers hypothécaires toucheraient immédiatement des sommes qui produiraient tout de suite intérêts à leur profit. Il est donc équitable qu ilstrouvent, dans l'attribution des fruits de l'immeuble saisi, une compensation du retard que des lenteurs de procédure, qui ne leur sont point imputables, apportent à la répartition des sommes qui doivent leur être attribuées.
Quoi qu’il en soit, lorsque, par l'effet de la transcription de la saisie, l'immobilisation des fruits a été une fois produite, un droit définitif résulte de cette immobilisation au profit des créanciers hypothécaires ; et, des