‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 40 sur 77 · Lyon, 2 août 1882, Gaz. Pal · texte numérisé non relu

Lyon, 2 août 1882, Gaz. Pal

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considérations qui viennent d’être exposées, nous déduisons que les incidents qui pourraient, par la suite, venir apporter des modifications à la procédure de saisie immobilière, ne sauraient anéantüir les effets de cette immobilisation.

Aux termes de l’article 748, le raisonnement qui précède s'applique également lorsqu'une procédure de conversion vient se substituer à la procédure de saisie. Et même avant la loi du 2 juin 1841, il avait été décidé que la conversion ne portait pas atteinte aux effets de l’immobilisation (1).

Faisons, en terminant, une remarque : Il est possible que, d’un commun accord, au cas de conversion, les créanciers intéressés renoncent au profit du saisi à l’immobilisation des fruits. Cette renonciation peut avoir cet effet utile d'obtenir du saisi un concours plus actif à la conversion. En tous cas, nous nous contentons, sur ce point, de renvoyer à ce que nous avons dit plus haut à propos de la renonciation des intéressés au droit qu'ils ont de considérer comme nulle l’aliénation consentie par

le saisi postérieurement à la transcription.

D. — Lorsque la saisie immobilière a eu lieu, etqu'elle a été valablement transcrite, il peut se faire, pour des raisons que nous indiquerons plus loin, qu'un créancier autre que le saisissant vienne saisir de nouveau l'immeuble. On conçoit que, dans ces conditions, 1l soit

impossible que ces deux saisies se poursuivent chacune

{. Pau, 17 mai 1834, S. 34. 2. 366.

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de son côté ; c’est en ce sens que l’on dit: saisie sur saisie ne vaut. Lors donc qu'un créancier fait transcrire la saisie à laquelle il a procédé, il s’assure ainsi un droit de priorité à l'encontre de tous autres saisissants, que la transcription opérée empêchera de pousser plus loin leurs poursuites. Le conservateur doit accueillir le premier procès-verbal qu'on lui présente, et en opérer la transcription ; il doit, en conséquence, se refuser à copier sur ses registres toute autre saisie qui lui serait ultérieurement présentée, alors même qu'elle aurait date antérieure à celle déjà transcrite. D'ailleurs, aux termes de l’article 680, ce refus doit être constaté par le conservateur en marge dusecond procès-verbal, avec indication de tous renseignements relatifs à la première saisie qu'il a transcrite. Disons toutefois que si la seconde saisie était plus ample que la première, il serait nécessaire, pour les biens non compris dans. celle-ci, que la transcription fût faite (art. 720).

Tel est le droit commun lorsqu'il s'agit de la procédure ordinaire de saisie immobilière.

Si maintenant nous rappelons, d'une part, que la conversion de la saisie en vente volontaire ne peut être demandée au plus tôt qu’à partir du moment où la transcription dont il vient d'être parlé a été opérée, que, d'autre part, la conversion n'empêche pas en général la saisie de produire ses effets généraux, nous arrivons à cette conséquence que la règle qui prohibe une seconde transcription en vertu du principe que saisie sur saisie ne vaut, est conservée nonobstant la procédure de conversion,

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