‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 5 sur 77 · Chauveau et Carré, t. V, p · texte numérisé non relu

Chauveau et Carré, t. V, p

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sité de ne pas demander sans utilité à la justice un con cours qui pourrait la détourner de son fonctionnement normal, si de semblables opérations de vente se répétaient trop souvent (1). Dans son rapport précité, M. Pascalis disait avec raison que « lorsque les intéres- « sés disposent de leurs actions et qu'ils s'entendent, « ouvrir les voies judiciaires pour la vente de leurs « biens, ce serait faire sortir l'institution des tribunaux « de sa mission ordinaire, etemployer l'intervention du « juge à des affaires qui l’empêcheraient de donner « des soins à ses occupations naturelles ».

Or, dans notre hypothèse, la conversion donnera bien lieu entre majeurs à une vente par justice, mais, si cette conversion n’eût pas eu lieu, si la saisie eût continué, il eût été également indispensable de procéder à une vente par justice ; en sorte que, la raison d’être de la disposition générale de l’article 743 ne se retrouvant plus ici, on conçoit également qu'il soit apporté une exception à

ce second principe.

Pour exposer les règles relatives à la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire par justice, nous diviserons nos explications en deux parties principales :

Dans une première partie nous étudierons la conversion en elle-même, c'est-à-dire la convention de con-

vertir et la procédure qui aboutira à sanctionner cette

convention.

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