PAR O
E. — L'article 684 décide que les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement pourront être annulés si les créanciers ou l’adjudicataire le demandent.
Cette règle doit être complétée par cette autre que, si les baux étaient de plus de 18 ans, il faudrait, aux termes de la loi du 23 mars 1855, qu'ils eussent été transcrits, et cela avant le commandement.
Là encore nous déciderons qu’au cas de conversion les créanciers ou l’adjudicataire pourront se prévaloir de la nullité dont nous parlons.
F. — Lorsque la saisie a été faite par un créancier ins crit, en vertu de son droit de suite, sur un tiers détenteur, la conversion peut tout aussi bien avoir lieu que si la saisie avait été pratiquée sur le débiteur lui-même. Mais alors ce tiers détenteur aura-t-il, même après la conversion, le droit de délaisser l'immeuble? En appliquant le principe exprimé plus haut, en vertu duquel la nature de la poursuite n’est pas changée, nous devons dire que
le délaissement, dans ces conditions, ne peut être interdit (1).
G. Les principes généraux en matière de saisie immobilière conduisent à cette conséquence que, lorsque le saisi rembourse au saisissant tout ce qu'il lui doit, de facon à le rendre absolument indemne, la saisie doit
4. Garsonnet, t. IV $ 742 ; Paris, 10 janvier 1851 et 17 février 1858, S. 55. 2. 629, J. A., t. LXX VIII, p. 565.