‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 42 sur 77 · DH | | DS · texte numérisé non relu

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disparaître, pourvu que les autres créanciers ne soient pas encore liés à la procédure ; s'ils l'ont été, elle ne disparait que lorsque tous ont été désintéressés.

Une fois signalée cette particularité que les créanciers ne sont pas liés à la procédure exactement au même moment en ce qui concerne la radiation et en ce qui concerne la conversion, ainsi que nous l’avons déjà expliqué, nousdirons que la procédure de conversion cesse lorsque tous les intéressés, qui varient suivant la distinction déjà faite, auront été intégralement remboursés de tout ce qui leur est dû.

On ne saurait objecter contre cette solution que le saisi s’est obligé à laisser opérer une vente volontaire, car il n'a évidemment consenti à la conversion que sous la condition, tacite mais certaine, qu'il ne paierait pas les sommes pour lesquelles il était poursuivi.

SECTION Il.

De s effets qui découlent du jugement de conversionlui-même

À. — Par le jugement de conversion, la procédure jusqu'alors suivie sur la saisie immobilière s’arrête ; les actes qui ont été faits jusque là conservent leurefficacité dans les limites qui viennent d’être précisées. Mais, à partir de ce moment, cette procédure est remplacée par une autre, que nous aurons à étudier, de telle sorte que les tribunaux devraient prononcer la nullité, au cas où,

après le jugement de conversion, le saisissant conti-

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nuerait la poursuite de saisie ordinaire (1). Il en serait également ainsi dans le cas où un cessionnaire, ayant donné mainlevée de la saisie pratiquée par son cédant, voudrait, au mépris du jugement de conversion, entreprendre en son propre nom de nouvelles poursuites en vertu du titre ayant fait l’objet de la cession (2).

B. — Jusqu'au jugement de conversion, celui qui dirigeait la poursuite était le saisissant qui avait régulièrement fait transcrire sa saisie. Au contraire, le jugement de conversion peut très bien désigner en qualité de poursuivant, et Conformément aux conventions consignées par les parties dans leur requête, un intéressé autre que le saisissant. Nous avons même dit qu'en pratique le saisi est souvent l’objet d’une semblable désignation.

C. — Dans la procédure ordinaire, si, au jour de l’adjudication, la mise à prix n’est pas couverte, le saisissant est déclaré personnellement adjudicataire pour cette mise à prix, telle qu'il lui a été loisible de la fixer luimême dans le cahier des charges déposé au greffe.

Lorsqu'il y aura adjudication sur conversion, au contraire, la fixation de la mise à prix est l'œuvre de tous les intéressés. On ne saurait, par suite, imposer à celui qui est désigné comme le poursuivant par le jugement, l'obligation de supporter les conséquences d’une fixation

qui n'est pas son œuvre exclusive (3). Et d’ailleurs, à

{. Bordeaux, 15 janvier 1886, Recueil de Bordeaux, 86. 203. 2, Trib. eiv. Seine, 22 juillet 1886, Gaz. Trib. 19 août 1886. 3. Garsonnet, t. IV $ 744 ; Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2442 ;

En en

l'appui de cette solution, nous ferons valoir un autre argument, qui, celui-là, est péremptoire : on sait qu’en pratique c’est très souvent le saisi lui-même qui poursuit la procédure ultérieure au jugement deconversion ; si donc nous appliquions la règle qu'à défaut d'enchères le poursuivant doit être déclaré adjudicataire pour la mise à prix, on voit que l'application de cette règle nous

conduirait ici à une impossibilité.

D. — Le contratpar lequel toutes les parties intéressées s'engagent à la conversion ne peut évidemment se concevoir qu'en partant de cette idée que ces parties estiment que la situation respective qui leur est faite par la procédure antérieure ne pourra plus être attaquée ou discutée ; elles manifestent, par le fait de leur consentement, leur volonté de renoncer à se prévaloir de toutes les nullités qui auraient pu se produire jusqu’au jugement de conversion (1). Le saisi, de son côté, valide rétroactivement tout ce qui a été jusque là fait contre lui ; par suite de son consentement à la conversion, il renonce à user de toutes les voies de recours qui pouvalent lui rester ouvertes contre les jugements en vertu desquels il est poursuivi : son consentement à la con-

version vautacquiescement (2).

E. — Enfin, la conversion apporte dans la procédure : ultérieure, dans la forme, et surtout dans les effets de

Bordeaux, 3 août 1843, P. 44. 2. 402, S. 44. 9. 459; Paris, 28 avril 1851, P. 54. 1. 367.

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