Chauveau et Carré, t. V, Quest
2. Dansle cas où le jugement serait resté muet sur ce point, le poursuivant pourrait faire, de sa propre autorité, la division par lots, et, dans ce cas, il a été jugé que l'avoué n'avait pas besoin pour cela d’un pouvoir spécial de son client ; Cass., T avril 1852, P. 53. 1. 243, DAMES
celles de purges. L'origine de propriété doit remonter à trente ans au moins, c'est-à-dire à une époque à partir de laquelle la prescription pourra être acquise, en supposant qu'aucune cause de suspension ou d'interruption ne soit intervenue.
Rappelons ici quec’est dans cetexposé desorigines de la propriété contenu au cahier des charges que réside aujourd’hui la véritable utilité de la procédure de conversion : on pourra voir là figurer des indications plus complètes que celles qu'aurait pu fournir le saisissant ; par suite, les enchérisseurs auront plus de sécurité, etferont monter plus haut le prix d’adjudication.
Le cahier des charges fixe ensuite les clauses et conditions auxquelles sera soumis l’adjudicataire, puis il indique la mise à prix sur laquelle, en vertu du jugement ordonnant la vente, les enchères devront être portées.
L'enchère ainsi rédigée est alors signée par l'officier ministériel, qui la dépose, ainsi que nous l'avons déjà dit, soit au greffe du tribunal qui doit connaître de la vente, soiten l'étude du notaire commis pour y procéder.
L'omission de l’une ou l’autre des énonciations requises par l’article 957 n entrainerait pas, à notre avis, la nullité du cahier des charges. Maïs elle pourrait donner lieu à une demande en dommages-intérêts contre le poursuivant.
Dans une autre opinion, aucune action en dommagesintérêts ne serait possible : la nullité de la vente pourrait seulement être prononcée; le cahier d’enchères fait la loi de la vente ; par conséquent, tout ce qui n'y est pas
contenu ne pourrait être opposable au futur adjudicataire (1).
E. — Le premier paragraphe de l'article 957 est ainsi conçu : « Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges déposé par l'avoué au greffe du tribunal, ou dressé par le notaire commis et déposé dans son étude, si la vente doit avoir lieu devant notaire ».
L'interprétation de ce texte a donné naissance à la question controversée de savoir si, la conversion ayant été prononcée postérieurement au dépôt au greffe du cahier des charges, tel que l’exige la procédure normale de saisie immobilière, ce cahier des charges va être utilisé pour la vente sur conversion, ou si, au contraire, il y a lieu d’en dresser un autre.
Remarquons tout d’abord qu'un cahier d’enchères dressé sur une poursuite de saisie immobilière n’est pas aussi complet que celui qui est dressé pour les adjudications qui empruntent les formes des ventes de biens de mineurs, comme une vente sur licitation, par exemple. Dans le premier cas il ne contient que les énonciations peu complètes requises par l’article 690 ; dans le se- ‘cond cas, il renferme de plus, en vertu de l’article 957, l’énonciation des titres qui établissent la propriété du vendeur, puisque le poursuivant pourra facilement se les procurer ; en outre, la désignation des biens à vendre y sera plus complète, puisqu'elle sera faite d’après des titres et renseignements exacts, tandis que, dans la vente sur saisie, le poursuivant ne pourra faire cette dési-