‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 48 sur 77 · Lyon, 42 février 1890, D · texte numérisé non relu

Lyon, 42 février 1890, D

gnation que d'après les pièces qu'il a entre les mains, c'est-à-dire d'après le procès-verbal de saisie, qui ne repose que sur des données souvent inexactes. D'autre part, dans les ventes assimilées aux ventes des biens de mineurs, les clauses sont plus détaillées et plus nombreuses ; certaines énonciations sont faites, qui ne peuvent trouver place dans les conditions générales des adjudications forcées ; par exemple, en matière de saisie immobilière, aucune clause n’a à être introduite en ce qui concerne la purge, puisque, par suite des sommations faites, cette purge sera faite par l’adjudication.

Cette remarque une fois faite, on comprend facilement l'intérêt qu'il y aura pour les parties intéressées dans une procédure de conversion de dresser un nouveau cahier des charges, dans lequel les amateurs pourront trouver les rénseignements les plus complets qu’ils peuvent désirer, de façon que les chances soient plus grandes pour que les enchères soient poussées à un chiffre plus élevé, aucune incertitude ne devant exister par la suite pour l’adjudicataire sur les obligations qu’il contracte en se rendant acquéreur.

Cette solution est actuellement admise en général, et les instructions de la chambre des avoués de Paris sont favorables à la rédaction d’une nouvelle enchère. Les juges du tribunal civil de la Seine ne font aucune difficulté pour accorder en taxe cette seconde rédaction. Cependant il n’en a pas toujours été ainsi, et des incerütudes très grandes existaient sur la matière, jusqu'à ce que la Cour de cassation eût rendu un arrêt fixant la

jurisprudence dans le sens que nous venons d’indiquer.

Cet arrêt (1) avait été rendu sur pourvoi formé contre un jugement du tribunal de Provins. Voici l’espèce dont il s'agissait : L’avoué du saisissant initial avait déposé son enchère au greffe. Un jugement autorisant la conversion ayant été postérieurement rendu, avec désignation d’un notaire pour procéder à la vente, ce notaire rédigea un nouveau cahier de charges, dont le juge refusa d'admettre les frais en taxe. Sur opposition, le tribunal estima que le notaire avait outrepassé ses droits

« Attendu qu'aucun texte ne saurait être invoqué à « l'appui de la prétention du notaire ; qu’il est au con- « traire peu vraisemblable qu’en autorisantles tribunaux « à prononcer la conversion, le législateur ait pu mul- « tiplier inutilement les frais ; attendu d’ailleurs que le « retranchement opéré par le juge taxateur n'offre au- « cune difficulté pratique ; qu’il suffira, en effet, au no- « taire, lorsqu'il remplira les conditions de publicité « prescrites par la loi, d'indiquer que le cahier dés « charges est déposé au greffe, où toute personne pourra « en prendre communication aussi commodément qu’en « son étude ; attendu, d’un autre côté, que, s’il est exact « que le jugement de conversion a modifié les mises à « prix et le lotissement primitifs, on ne saurait en con- « clure à la nécessité d’un nouveau cahier des charges ; « qu'il suffisait, en effet, de faire, an suite de celui qui « avait été dressé, un simple dire énonçant ces modifi- « cations ». Sur pourvoi du notaire, la Cour suprême cassa la décision du tribunal de Provins : « Attendu

«que l’article 957, applicable au cas de conversion

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