Cass., 21 octobre 1896, P
d’une saisie en vente sur publications judiciaires, dispose que les enchères seront ouvertes, si la vente doit avoir lieu devant un notaire, sur un cahier des charges dressé par lui et déposé en son étude ; qu'il n y a pas lieu de faire une exception pour le cas où le jugement qui a ordonné la conversion a suivi le dépôt au greffe du cahier des charges rédigé par l’avoué poursuivant ; que ce document, dressé sur les indications que le créancier saisissant a pu se procurer en dehors du propriétaire saisi dont il est l’adversaire,qui porte sur des mises à prix fixées par ce créancier dans son intérêt, et qui reste déposé au greffe du tribunal, diffère de celui qui, dressé d’un commun accord entre les parties, doit contenir l’'énonciation du jugement qui a autorisé la vente, et celle destitres qui établissent la propriété, qui reste déposé en l’étude du notaire, et qui, complété. par le procès-verbal d’adjudication, constituera le titre de l’adjudicataire ; qu'on ne peut donc considérer cet acte comme frustratoire ».
Cette théorie de la Cour de cassation, dont les motifs
nous semblent très juridiques, doit être généralisée, et
étendue, soit au cas où l’adjudication sur conversion
doit avoir lieu devant un juge appartenant au tribunal
qui a prononcé cette conversion, soit au cas où elle est
renvoyée devant un juge d’un autre tribunal (1).
Le raisonnement qui précède suppose évidemment
que les deux cahiers de charges présentent des dissem-
blances permettant leur rédaction successive, sans que
les frais soient systématiquement augmentés sansraison.
1. Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2442 ; Garsonnet, t. IV $ 743.
Mais supposons, ce qui arrive souvent en pratique, et diminue d’autant l'utilité de la conversion, que la première rédaction, faite par l’avoué d’un créancier titulaire d'une hypothèque conventionnelle, renferme, grâce aux documents fournis par le titre hypothécaire, tous les renseignements nécessaires sur les origines de la propriété de l’immeuble saisi ; dans ces conditions, il nous semble que, l'utilité principale d’une seconde rédaction n’existant plus, elle ne serait plus indispensable, car il en résulterait de nouveaux frais qui viendraient inutilement grever l'immeuble à adjuger, en telle sorte qu'il serait plutôt désirable que, dans une semblable hypothèse, l'avoué poursuivant se contentât de transcrire, à la suite de l'enchère déjà dressée, un simple dire contenant les quelques modifications qui pourraient être rendues
nécessaires.
F. — Le cahier des charges étant ainsi établi, s’il a été rédigé par un avoué, celui-ci le déposera au greffe du tribunal auquel appartient le juge chargé de la vente :1) ; s’il a été fait par les soins d’un notaire commis, celui-ci le déposera au rang de ses minutes, en son étude. Les amateurs pourront alors, en l'un de ces deux endroits, en prendre connaissance.
Tant que l’adjudication n'aura pas eu lieu, il sera loisible au poursuivant, qui aurait obtenu des renseignements nouveaux, par exemple sur l'existence d’une
A. À Paris, il est d'usage que le greffier remette à l’avoué poursuivant une copie de l'enchère, afin que les acquéreurs éventuels puissent plus facilement en prendre communication en l'étude dudit avoué, ce qui leur évite de se rendre au greffe.
servitude grevant l'immeuble mis en vente, ou sur des conditions non encore énoncées, de faire transcrire à la suite de l'enchère un ou plusieurs dires contenant ces indications nouvelles.
Puisque, ainsi que nous allons le dire, après la conversion il n'y aura pas lieu à la lecture et publication du cahier des charges, comme en matière de vente sur saisie immobilière, il n’y aura pas lieu à l'application de l'article 694, aux termes duquel les créanciers sommés doivent présenter leurs dires et observations avant les trois jours qui précèdent immédiatement cette publication (1).
G. — Si nous lisons l’article 743, qui est le siège de notre matière, nous remarquons qu'il ne renvoie pas aux articles 691 à 695. La procédure actuelle ne comprendra donc pas les sommations aux créanciers inscrits, si la conversion est intervenue avant que ces sommations aient été faites ; il n’y aura pas davantage de lecture et publication du cahier des charges à l’audience, de jugement en donnant acte, de décision sur les dires et observations faits sur le cahier des enchères ; enfin, la fixation du jour de l’adjudication n'aura pas lieu par cette décision, puisqu'elle n’a pas à être rendue.
Par contre, notre article 743 renvoie aux articles 958, 959, 960, 961, 962, 964 et 965 (2). Etudions donc ces différents articles, en nous demandant si cette énumération n'est pas incomplète.