‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 50 sur 77 · Pau, 20 mai 1889, P · texte numérisé non relu

Pau, 20 mai 1889, P

2. Nous avons dit qu’il fallait ajouter à cette énumération l’art. 987.

EH. — Art. 958 : « Après le dépôt du cahier des charges, il sera rédigé et imprimé des placards, qui contiendront : 1° l'énonciation du jugement qui aura autorisé la vente ; 2° les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé-tuteur ; 3° la désignation des biens, telle qu’elle a été insérée dans le cahier des charges ; # le prix auquel seront ouvertes les enchères sur chacun des biens à vendre ; 5° les jour, lieu et heure de l’adjudication, ainsi que l'indication soit du notaire et de sa demeure, soit du tribunal devant lequel l’adjudication aura lieu, et, dans tous les cas, de l’avoué du vendeur ».

Cet article nous dit tout d’abord que, une fois le cahier des charges déposé ainsi que nous l’avons dit, il sera rédigé et imprimé des placards (1).

Que doivent donc contenir ces placards ? En suivant l’énumération faite par l’article 958 pour les ventes de biens de mineurs, et en l’appliquant à notre matière, nous voyons qu’ils doivent contenir :

1° L'énonciation du jugement qui, prononçant la conversion, a ordonné la vente, avec l'indication que la mention prescrite par l’article 748 a été effectuée ;

2° Les noms, professions et domiciles des parties intéressées, c'est-à-dire de celles qui ont demandé et obtenu la conversion, suivant la distinction déjà faite. Ajoutons que, de même que dans le cahier des charges, sur lequel d’ailleurs ces indications sont copiées, la dési-

4. C’est toujours l’avoué du poursuivant, même quand il y a renvoi devant notaire, qui rédige et fait imprimer les placards : Ordonnance du 140 octobre 1841, art. 14 ; Cass., 18 novembre 1844, S. 44. 1. 827, D. 45. 4. 12.

gnation de chaque partie sera suivie de celle de son avoué constitué. [l peut arriver, de plus, que des mineurs ou des interdits soient intéressés à la vente, à laquelle ils seront représentés par leurs tuteurs ; dans ce cas, les placards contiendront également les noms, professions et domiciles des subrogés-tuteurs de ces mineurs ou interdits, car on sait, et nous le verrons plus loin, que les subrogés-tuteurs doivent être prévenus de la vente, afin qu'ils puissent, s’il y a lieu, présenter leurs obser vations pour protéger les mineurs ou les interdits contre les actes qui pourraient être faits par les tuteurs contrairement à leurs droits. Mais les subrogés-tuteurs ne sont qu'appelés à la vente, et leur présence n’est pas indispensable : aussi n’auront-ils pas à constituer avoués.

3 La désignation des biens, telle qu’elle a été insérée au cahier des charges. Nous voyons donc que cette dé signation n'est pas la même que celle qui est prescrite par l’article 696 pour la publicité annonçant la vente sur saisie immobilière : dans ce dernier cas, la désignation est seulement celle qui a été insérée dans le procès-verbal de saisie. [ci, au contraire, les placards devront désigner les biens à vendre tels qu'ils l'ont été dans le cahier des charges, c’est à-dire avec tous les détails nécessaires contenus dans les titres de propriété, avec la contenance approximative et les tenants et aboutissants. De cette facon, il ne pourra pas y avoir d’erreur possible pour ceux qui se proposent d'enchérir.

4° Les jour, lieu et heure de l'adjudication, de façon qu'aucune équivoque ne soit possible.

5° Le montant de la mise à prix, telle qu’elle est fixée par le jugement de conversion, avec avertissement que

cette mise à prix doit être augmentée des charges, clauses et conditions énoncées au cahier des charges.

Les énonciations que nous venons d’énumérer forment la partie des placards requise à peine de nullité.

La rédaction du placard étant ainsi faite, l’avoué poursuivant le signe, le fait enregistrer, puis en fait imprimer, pour les utiliser comme nous allons le voir, un certain nombre d'exemplaires, tant sur timbre que sur papier libre, ces derniers n'étant soumis qu’au droit ordinaire du timbre d'affiches.

L'original reste au dossier de l’avoué, et servira à justifier, lors de la taxe des frais de poursuite, de l’ac-

complissement des formalités requises par l’article 958.

LE — Art. 959 : « Les placards seront affichés, quinze jours au moins, trente joursau plus avant l'adjudication, aux lieux désignés dans l’article 699, et, en outre, à la porte du notaire qui procédera à la vente ; ce dont il sera justifié conformément au même article ».

Cetarticle fixe un délai commençant au trentième jour et finissant au quinzième jour avant l’adjudication, pendant lequel les placards devront être apposés (1). Puis il nous renvoie à l’article 699, qui détermine les endroits où devront être apposés les placards et la manière de justifier de cette apposition. En vertu de cet article 699, ils devront être affichés : 1° à la porte du domicile du

saisi ; 2° à la porte principale des édifices saisis ; 3° à la

1. Ce délai est france, c’est-à-dire qu’il ne comprend ni le jour de l’apposition de ces placards, ni celui de l’adjudication, et Pinobservation de ce délai entraînerait la nullité de la vente ; Douai, 21 juin 1849, D. 50. 2. 438 ; Contra : Cass., 21 août 1831, S. 32. 1.492.

principale place de la commune où le saisi est domicilié, ainsi qu’à la principale place de la commune où les biens sont situés, et de celle où siège le tribunal devant lequelse poursuit la vente ; 4° à la porte extérieure des mairies du domicile du saisi et des communes de la situation des biens ; 5° au lieu où se tient le principal marché de chacune de ces communes, et, lorsqu'il n'y en a pas, au lieu où se tient le principal marché de chacune des deux communes les plus voisines dans l’arrondissement ; 6° à la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâtiments, et, s’il n’y a pas de bâtiments, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis ; 7° aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des biens et de la vente.

L’apposition aux lieux déterminés par la loi est constatée par un procès-verbal d’huissier, et par le visa, sur ce procès-verbal, des maires des différentes communes dans lesquelles s’est fait l'affichage.

Reprenant l’article 959, nous y trouvons une addition à l'article 699 : en cas de renvoi devant un notaire, un exemplaire du placard sera également affiché à la porte de l’étude de ce notaire ; cette disposition ne pouvait exister dans l'article 699, puisqu'il ne peut être question de vente par devant notaire en matière de saisie

immobilière.

J. — Aux termes de l’article 960, la copie littérale du placard doit être insérée dans un journal publié dans le département où sont situés les biens ; et si la vente est poursuivie dans un autre arrondissement, pareille

insertion est faite dans un journal de cet arrondissement. Il sera justifié de ces insertions légales, qui, conformément à ce que nous avons dit, doivent toujours être rédigées par les soins de l’avoué poursuivant, par un exemplaire des journaux revêtu de la signature de l'im-

primeur légalisée par le maire.

K. — Si ia publicité que nous venons d'indiquer est insuffisante, étant données la nature et l'importance des biens à vendre, l’article 961 permet de l’augmenter, conformément aux articles 697 et 700 :

En vertu de l’article 697, les avoués des parties intéressées (en général l'avoué poursuivant) auront la faculté de présenter au président du tribunal devant lequel se poursuit la vente une requête tendant à obtenir l’autorisation de faire des insertions sommaires indicatives de la vente dans divers journaux (1).

D'autre part, l’article 700 permetà l’avoué poursuivant de faire apposer des affiches partout où cette publicité pourrait être utile (sans préjudice des placards prescrits par l’article 699), et le nombre, qui ne peut être supérieur à cinq cents, en sera apprécié suivant l'importance

des biens mis en vente (2).

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