L. — Art. 962 : « Le subrogé-tuteur du mineur sera
1. Nous croyons que le président outrepasserait les termes de l’article 697 en désignant lui-même les journaux dans son ordonnance, et que l’avoué qui a présenté la requête peut choisir ceux qui lui paraissent utiles.
2. Les affiches dont il est ici question sont celles que l'avouéa dû faire imprimer sur papier libre en même temps que les placards sur
timbre.
appelé à la vente, ainsique le prescrit l’article 459 du Code civil ; à cet effet, le jour, le lieuet l’heure de l'adjudication lui seront notifiés un mois d'avance, avec avertissement qu'il y sera procédé tant en son absence qu'en sa présence ».
Cette sommation faite au subrogé-tuteur des mineurs (ajoutons : ou des interdits) est requise à peine de’ nullité, car l’article 459 du Code civil, dont notre article 962 n’est qu'un développement, dispose d’une façon formelle que la vente devra être faite en présence du subrogé-tuteur. D'ailleurs, la sommation seule est exigée et, que Le subrogé-tuteur comparaisse, ou non, au jour de l’adjudication, celle-ci n’en aura pas moins lieu d’une facon valable. Les raisons qui font appeler le subrogétuteur à la vente se trouvent admirablement résumées dans ce passage du rapport de M. Persil à la Chambre des pairs (1) : « L'article 459 du Code civil exige que la « vente de leurs biens immeubles (ceux des mineurs) se « fasse en présence du subrogé-tuteur. Le projet rentre « parfaitement dans son esprit, en exigeant du poursui- « vantqu'il lui notifiele jour, le lieu etl'heure de l’adju- « dication. Une autre manière d’entendre l’article 459 du « Code civil aurait conduit à faire observer que ce n'était « pasà la dernière phase de cette procédure qu'ilfallaitap- « pelerlesubrogé-tuteur. Ses avis, sa vigilance, pouvaient « plusutilement servir les intérêts des mineurs lorsqu'il « s'agissait d'autoriser la vente, d’en diseuterles condi- « tions, et de déterminer la mise à prix. On a répondu
« qu’on n'aurait pu agir de cette manière qu’en chan-