Chauveauet Carré, t. V, p
« geant le caractère du subrogé-tuteur : ses fonctions « ne consistent qu'à agir pour les intérêts des mineurs, « lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur « (art. 420 du Code civil) ; et la procédure de vente « ne présente l’idée d’aucun de ces conflits antérieurs « qui provoquent l’action de ce gardien secondaire. En « l'appelant à l’adjudication on satisfait suffisamment à «ce que commande le véritable intérêt du mineur ».
Nous avons dit que le jugement de conversion ordonnait que la vente serait faite en présence des parties intéressées non poursuivantes. Afin de satisfaire à cette prescription, il est d'usage, en pratique, que l’avoué poursuivant fasse, quoique l’article 962 soit muet sur ce point, par acte d'avoué à avoué, sommation à ses confrères représentant ces intéressés, d'avoir à comparaitre et faire comparaitre leurs parties à l’adjudication. Mais, dans le silence du Code, nous croyons que l’omission de ces sommations n’entrainerait pas la nullité de la procédure.
M. — Telle est, sommairement résumée, la procédure qui s'écoule entre le jugement de conversion et la vente. Nous allons maintenant exposer les formes mêmes de cette vente.
Mais auparavant, signalons une dernière formalité prescrite par l'article 701, auquel renvoie l’article 964, lequel, ainsi que nous l’avons dit, est déclaré par l’article 743 applicable à la procédure de conversion.
Aux termes de cet article 701, les frais de poursuite seront taxés par le juge : il faut que ces frais soient indi-
qués dans le jugement d’adjudication, puisque, aux Léger. 8
termes du cahier des charges, l’adjudicataire sera tenu de les acquitter. Il ne faudrait pas prendre dans un sens étroit les premiers mots « frais de poursuite » de l’article 701, et il n’est contesté par personne que les frais qui devront être soumis à la taxe du juge seront aussi bien ceux exposés sur la poursuite de saisie immobilière et de vente sur conversion, que ceux exposés par les avoués des parties présentes à la vente.
Lorsque la taxe est faite, le montant en est indiqué à la suite du cahier des charges déposé au greffe, pour permettre aux acquéreurs éventuels de connaître ce à quoi ils s'engagent en portant des enchères, et, conformément à l'article 701, cette taxe sera annoncée publiquement à l'audience, et il en sera fait mention dans le jugement d’adjudication (1).
4. Lorsque la vente est renvoyée devant notaire, l’avoué poursuivant se fait déhvrer par le receveur de l'enregistrement un certificat de taxe, qu'il envoie au notaire, pour que ce dernier puisse avoir une pièce ofh-
cielle indiquant le montant des frais taxés que doit payer l’adjudicataire.