‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 53 sur 77 · PROCÉDURE DE LA VENTE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE DE LA VENTE

Nous avons étudié les premiers articles auxquels renvole l’article 743. IL nous reste à voir les articles 964 et 965, qui eux-mêmes renvoient à d’autres qui sont énoncés au titre de la saisie immobilière.

Ces articles 964 et 965 sont les suivants :

Article 964: « Sont déclarés communs au présent titre les articles 701, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 138, 139, 740, 741 et 742.

Néanmoins, si les enchères sontrecues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes sans ministère d'avoué.

Dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la poursuite sera portée devantle tribunal. Le certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié de l’acquit des conditions sera délivré par le notaire. Le procès-verbal d’adjudication sera déposé au greffe pour servir d'enchère ».

Article 965 : « Dansles huit jours qui suivront l’adju-

dication, toute personne pourra faire une surenchère du

sixième, en se conformant aux formalités et délais réglés par les articles 708, 709 et 710 ci-dessus.

Lorsqu'une seconde adjudication aura lieu après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue ».

La dernière partie de l’article 964, et l’article 965, ont trait à des incidents que nous étudierons plus loin.

Nous allons donc examiner quelles sont, en vertu de l'article 964 et de ceux auxquels il renvoie, les diverses

formalités de l’adjudication sur conversion.

SECTION I

Qui peut requérir l’adjudication ?

L'article 702 dispose qu’il est procédé à l’adjudication sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle d’un créancier inscrit.

Quoique cet article ne soit pas de ceux que cite l’article 964, il doit cependant être appliqué au cas de conversion. En effet, l’article 964 est relatif à la procédure de la vente des biens de mineurs, vente volontaire, dans laquelle il ne peut y avoir lieu au concours des créanciers inscrits, qui doivent y rester complètement étrangers, sauf, bien entendu, pour l’adjudicataire, à leur faire plus tard des notifications à fin de purge. Dès lors, pourquoi cet article aurait-il renvoyé à l’article 702, relatif à la procédure d’expropriation forcée, à laquelle doivent nécessairement être liés les créanciers inscrits ? Mais,

dans la conversion, ceux: ci reprennentun rôle actif, soit

parce qu'ils ont concouru à la demander, soit parce que, s'ils n'ont pas encore été sommés, ils ont, l’avons-nous dit, le droit d'intervenir à cette procédure qui les intéresse au plus haut point. Aussi devons-nous décider que, la conversion n'étant qu'un incident de la saisie immobilière, les créaneiers inscrits peuvent, à défaut du poursuivant, requérir l’adjudication, et cela même lorsque, lessommations n'étant pas encore faites, ils n’ont pas été liés à la procédure. Nous citerons notamment à l'appui de notre opinion les motifs suivants d’un jugement du tribunal civil de Villefranche (Rhône) (1) :

« Attendu que la conversionn’est pas autre chose qu'un « incident de la procédure de saisie immobilière; qu’elle « ne saurait dès lors changer la nature de cette procé- « dure; .…. qu'à quelque époque qu elle intervienne, .…. « elle n’en constitue pas moins une mesure prise dans « l'intérêt de tous les créanciers pour arriver plus vite « à la réalisation du gage commun ; attendu que cela « est si vrai que, si l’on se reporte aux termes de l’arti- « cle 748, C. pr. civ., on voit que, dans la huitaine du « jugement de conversion, mention sommaire en sera « faite, à la diligence du poursuivant, en marge de la « transcription de la saisie, prescription qu'il eût été « bien inutile d’édicter si le jugement de conversion « n’eût appartenu exclusivement qu'au saisissant et au « saisi ;.. Attendu que ces principes ne sauraient être « sérieusement contestés ; qu’ils sont complètement con- « formes à l'équité ; qu’en effet les créanciers ont un « intérêt majeur à veiller à ce que tous lesfrais occasion-

4. Trib.civ. Villefranche, 13 juillet 1888, Gaz. Pal. 89.9. supp.22.; Sic: trib. civ. Corbeil, 3 novembre 1852, J. À. t. LXXVIIL, p. 186.

« nés par le jugement de conversion ou faits pour la « rédaction du cahier des charges et l'apposition des « affiches n'aient pas été faits en pure perte, alors qu'ils « sont tirés en frais privilégiés etse prélèvent dès lors sur

« le gage commun ; que tous ces frais deviendraient

cependant inutiles si, le jour fixé pour l'adjudi- « cation, et à défaut par le poursuivant et le saisi de « la requérir, les créanciers inseritsn'avaient pas le droit « d'intervenir et de demander eux-mêmes qu'il y soit « procédé. »

Ces motifs nous paraissent absolument conformes, si non au texte, du moins à l'esprit de la loi.

Cependant notre opinion n’est pas admise par tous. Dans un autre système, en effet, on prétend que l’article 702 ne peut être applicable à notre matière ; que l’article 743 à fixé limitativement les personnes intéressées à la conversion, et qu’on ne peut pas admettre que ceux qui sont, par la volonté du législateur, étrangers à la procédure, puissent requérir la mise aux enchères. D’après cette opinion, la réquisition de l'adjudication doit toujours, en principe, émaner du poursuivant, puisqu'il est le mandataire des parties intéressées. Si, d’ailleurs, le poursuivant ne faisait pas cette réquisition, les autres intéressés pourraient, en tant que mandants, le faire en sa place (1). Par suite, si la conversion a lieu avant les sommations de l'article 692, le saisissant et le saisi seuls pourront requérir l’adjudication ; si au con-

traire elle est prononcée après les sommations, le saisi,

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