Caen, 48 mars 1887, Gaz. Pal. 87. 2, supp
le saisissant et les créanciers sommés pourront seuls faire une semblable réquisition.
Toutefois, au cas où le jugement de conversion aurait été rendu avant les sommations, les partisans de ce second système accordeni la faculté de requérir l’adjudication, non seulement au saisi et au saisissant, mais encore aux créanciers autres que ce dernier, lorsqu'ils sont intervenus à la procédure pour conserver leurs droits (1).
Lorsque; la vente ayant lieu devant notaire, ni le saisissant n1 le saisi ne comparaissent à l’adjudication, ou s’opposent à ce qu'il y soit procédé, si un créancier inscrit requiert l’adjudication, le notaire est juge de la question de savoir s’il doit passer outre à cette adjudication (2).
SECTION II
Des enchères.
A. — Supposons donc le juge ou le notaire requis : ils déclarent les enchères ouvertes. Comment ces enchères devront-elles être portées ?
Si la vente a lieu devant un juge, elles ne pourront être faites que par le ministère d’avoués, et à l'audience (art. 705) ; si la vente a lieu devant notaire, ceux qui se proposent d'acquérir peuvent enchérir eux-mêmes ou par mandataire spécial (art. 964).