‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 55 sur 77 · Garsonnet, t. IV · texte numérisé non relu

Garsonnet, t. IV

2. Ainsi jugé : Trib. civ. Corbeil, 3 novembre 1852, J. A. t. 78,

Quant à la détermination du mode des enchères, nous nous bornerons à transcrire les articles 705 et 706 :

ATV Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d’environ une minute. — L'enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle ».

Art. 706 : « L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement. — S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant sera déclaré adjudicataire pour la mise à prix (1). — Si, pendant la durée d’une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'aprèsl’extinction de deux bougies sans nouvelle enchère survenue pendant

leur durée ».

B. — En principe, toute personne peut enchérir. Mais certaines restriclions sont apportées à ce principe par l’article 711, ainsi conçu : « Les avoués ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts. Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L’avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adju-

dicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l’ad-

1. Nous avons déjà dit que ce paragraphe ne peut s'appliquer qu’en matière de saisie immobilière, et non en notre matière de vente sur conversion.

judication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties ».

Reprenons cette énumération :

1° Les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, ce qui veut dire non seulement les juges titulaires ou suppléants, mais encore le procureur de la République, les greffiers, les huissiers audienciers. On pourrait craindre, en effet, qu'ils n’usent de leur influence pour écarter les enchérisseurs. Cependant nous croyons que, s'ils étaient créanciers hypothécaires du vendeur, ils pourraient pousser les enchères, afin d’avoir plus de chances d’être désintéressés, en faisant monter plus haut le prix d'adjudication. Mais alors il faudrait qu’ils fussent restés absolument étrangers à la procédure, en tant que membres du tribunal (1).

Si la vente doit avoir lieu devant notaire, il faut évidemment, pour les mêmes raisons, appliquer à ce dernier la même disposition, et dire qu'il ne pourra se porter enchérisseur.

2° Le saisi (2) et les personnes notoirement insolvables. Ge serait, en effet, tourner dans un cercle vicieux que de permettre à ces personnes d'enchérir, puisque, par suite de leur insolvabilité, le prix ne pourrait être payé, et qu’il y aurait lieu à une nouvelle vente sur folle enchère (3). Cette prohibition pour les insolvables

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