‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 56 sur 77 · Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2395 bis · texte numérisé non relu

Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2395 bis

2. Quoique ie saisi, après la conversion, prenne part à la procédure en qualité de vendeur, sa qualité desaisi n’en subsiste pas moins, et par conséquent son insolvabilité est présumée.

8. Cass., 21 janvier 1896, Droit du 21 avril 1896 ; Toulouse, 18 janvier 1894, Gaz. Pal. 94. 1. 582.

s'applique aussi bien au cas de vente devant le tribunal qu'au cas de renvoi devant notaire (1).

Toutefois il est évident que, si la saisie avait été pratiquée sur un tiers détenteur qui n'aurait pas voulu user du droit de délaisser, ce dernier pourrait enchérir, car son insolvabilité n’est pas démontrée par le fait qu'il n’a pas satisfait à la sommation de payer ou de délaisser.

3° L'avoué poursuivant. La prohibition d’enchérir pour lui-même, édictée contre l’avoué poursuivant, découle d’une idée analogue à celle qui a fait introduire la même défense à l'égard des membres du tribunal : il pourrait en effet détourner les amateurs de leur intention de se rendre adjudicataires.

On peut compléter l’article 711 du Code de procédure par l’article 1596 du Code civil, aux termes duquel ne peuvent se rendre adjudicataires : « les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ; les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ».

Si maintenant nous supposons qu’en fait l’adjudication ait été prononcée au profit d'un de ces incapables que nous venons d'énumérer, quelle sera la sanction de cette violation des dispositions de la loi ? Ce sera, bien évidemment, la nullité. Mais cette nullité a-t-elle lieu de plein droit, ou faut-il au contraire la faire prononcer ?

Nous trouvons la réponse à cette question dans le rap-

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