Garsonnet, t. IV
port de M. Persil à la Chambre des pairs (1) : « Cette « nullité, dit-il, n’est pas de droit public ; elle est « toute dans l'intérêt du poursuivant et des créanciers, « qui restent maitres de faire valoir l’adjudication ou « de requérir une nouvelle mise aux enchères, sui- « vant qu'ils trouveront leur avantage dans l’un ou « l’autre cas. Quant à l’avoué et aux incapables pour « lesquels il aurait agi, ils ne peuvent pas se prévaloir « de la nullité qui est prononcée contre eux et non pour « eux. Ils restent tous à la discrétion du poursuivant et « des autres créanciers ». Dans le même sens, nous trouvons dans la discussion de l’article 711 à la Chambre des députés (2) les paroles suivantes de M. Pascalis, rapporteur de la commission : « C'est là une nullité rela- « tive. L’adjudication sera valable si les personnes « intéressées à ce qu'elle existe n'en demandent pas « l'annulation contre l’avoué qui aurait rapporté l'adju- « dication dans un des casici prévus. Quesi, au contraire, « cette annulation est demandée, la nullité devra être « prononcée, par cela seul qu’elle sera demandée. « L'avoué, en un mot, qui contrevient aux dispositions « de cet article, se met, par cela même, à la discrétion
« des autres parties intéressées ».
C. — Aux termes de l'article 707, dans les trois jours de l’adjudication l’avoué dernierenchérisseur doit faire la déclaration du nom de son client pour qui il a porté les
enchères.