‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 58 sur 77 · Chauveau et Carré, t. V, p · texte numérisé non relu

Chauveau et Carré, t. V, p

Si ce client se trouve présent à l'audience, la déclaration pourra être faite immédiatement, et le juge en donnera acte à l'avoué. Dans le cas contraire, elle se fera au greffe. De toutes façons, l'avoué devra, s’il n’est pas muni d’un pouvoir spécial, produire une acceptation de son client, signée de ce dernier (1).

Faute par l’avoué de faire cette déclaration dans le dit délai de trois jours, il sera, à titre de peine, réputé adjudicataire pour son compte personnel. Mais dans ce cas, si cet avoué était le poursuivant, comme l’article 711 lui interdit d'enchérir pour lui-même, il serait passible de peines disciplinaires.

Dans la pratique, on appelle souvent cette déclaration « déclaration de command ». Mais il ne faudrait pas la confondre avec celle que peut faire l’adjudicataire qui a acheté pour le compte d’une autre personne, et qui est alors véritablement une « déclaration de command » dansle sens quiest ordinairement donné à cette expression. Cette dernière déclaration doit être faite dans les vingt-quatre heures de celle faite par l’avoué.

Au cas d’adjudication devant notaire, comme les enchérisseurs n'ont pas besoin de l'intermédiaire d’un avoué, nous pensons que l’article 707 ne s’appliquerait pas, et que l’adjudicataire, ou son mandataire, devrait immédiatement se nommer, sauf le droit de faire, dans les vingt-quatre heures, la déclaration de command dont nous venons de parler (2).

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