Garsonnet, t. IV
SECTION III
Du jugement ou procès verbal d’adjudication.
A. — « Le jugement d’adjudication, dit l’article 712, ne sera autre que la copie du cahier des charges rédigé ainsi qu'il est dit en l’article 690 (ou plutôt 957) : il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification du jugement (1), sous peine d’y être contrainte, même par COr ps. »
Faisons remarquer, au sujet des derniers mots «même par corps », que la loi du 22 juillet 1867 à aboli la con-
trainte par corps en matière civile.
B. — Nous lisons dans l’article 713 que « le jugement d’adjudication ne sera délivré à l’adjudicataire qu’à la charge par lui de rapporter au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu’il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance. La quittance et les pièces justificatives demeureront annexées à la minute du jugement, et seront copiées à la suite de l’adjudication. Faute par l’adjudicataire de faire ces
justifications dans les vingt jours de l’adjudication, il y
4. Nous allons voir que le jugement d’adjudication sur conversion n’a pas à être signifié.
sera contraint par la voie de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après,sans préjudice des autres voies dedroit».
Lorsque l’avoué poursuivant a touché ses frais de poursuite des mains de l’avoué de l’adjudicataire, il lui remet une quittance sur timbre. Celui-ci la fait alors enregistrer, et la dépose au greffe pour qu’elle soit annexée, avec les pièces justificatives de l’accomplissement des charges, s’il y a lieu, à la minute du jugement d’adjudication.
Les mêmes formalités devraient être remplies lorsque l’adjudication a eu lieu devant notaire : celui-ci annexera en outre à son procès-verbal le certificat de taxe que lui a envoyé l’avoué poursuivant.
C'est alors que l’adjudicataire pourra se faire délivrer par le greffier ou le notaire la grosse du jugement ou
du procès-verbal d’adjudication.
C.— Inoussemble qu'ici une explication estnécessaire sur la différence de noms que l’on donne à l’acte d’adjudication, suivant qu elle à eu lieu devant un notaire ou devant un juge. Dans le premier cas, cet acte est appelé « procès-verbal » ; dans le second cas il est désigné sous le nom de « jugement ». Pourquoi cette différence ? Le juge ou le notaire ont été commis dans des conditions absolument identiques ; ils ont reçu une même mission : celle de présider à l’adjudication ; ils ont donc seulement qualité pour recevoir les enchères, déclarer adjudicataire le dernier enchérisseur, et dresser procès-verbal de l’accomplissement des diverses formalités de la vente. Il nous semble donc que c’est le mot « procès-verbal » qui devrait être employé dans les deux cas. Si l’on se sert
de l’expression de « jugement d’adjudication » ce n’est que par la force de l'habitude, parce que cette adjudication à eu lieu devant un juge. Mais qui dit jugement dit décision rendue par un tribunal après délibération ; or ici nous sommes au tribunal civil, où les jugements doivent être prononcés par trois juges au moins : le juge commissaire n’est pas un tribunal; il ne peut rendre de jugement. Cela est si vrai que, ainsi que nous le verrons plus loin, si un incident survient au cours de l’adjudication, le juge, pas plus que le notaire, ne peut statuer lui-même sur cet incident, et qu'il doit, pour le faire résoudre, renvoyer les parties à se pourvoir devant le
tribunal compétent (1).
D. — L'article 964 ne renvoie pas à l’article 716, aux termes duquel le jugement d’adjudication ne sera signifié qu’à la personne ou au domicile de la partie saisie. S'il en est ainsi, devons-nous appliquer le droit commu, et dire que ce jugement sera signifié aux avoués de toutes les parties en cause et à la personne ou au domicile de ces dernières ?
Lorsqu'il y a procès-verbal d’adjudication dressé par un notaire, il ne peut venir à l’idée de personne que ce procès-verbal doive être signifié, aucun texte de loi n'ordonnant la signification d'actes rédigés par des notaires. Nous venons de dire d'autre part que le jugement d'adjudication n’est, en réalité, qu'un procès-verbal
4. Ce que nous venons de dire ne serait pas vrai pour le cas d'une vente sur saisie immobilière, car il y a alors un véritable jugement, rendu par le tribunal composé, comme le veut la loi, de trois juges au
moins.
dressé par un juge. Cette identité dans la nature de ces deux actes nous conduit à cette conséquence que le jugement d'adjudication sur conversion n’a pas à être signifié. En effet, nous ne voyons guère quelle pourrait être l’utilité de cette signification. Serait-ce pour faire courir les délais d'appel ? Mais cette voie de recours ne peut être admise que contre un jugement, et nous venons de dire qu'il n'y à pas ici, à proprement parler, de Jugement. D'ailleurs les parties qui ont obtenu la conversion ont dû être présentes à l'adjudication, et la connaissent done indépendamment de toute signification ; et cela est vrai même lorsque la conversion a eu lieu après les sommations de l’article 692. D'autre part, nous verrons que, lorsqu'elle a eu lieu avantces sommations, l’adjudication ne vaut pas purge ; par conséquent le droit des créanciers inscrits reste intact, et vis-à-vis d'eux la significa-
tion serait encore inutile (1).
E. — Le même article 716 ordonne que mention sommaire du jugement d’adjudication sur saisie immobilière sera faite en marge de la transcription de la saisie. Nous devons décider encore, à cause du silence de l’article 964, que cette mention ne devra pas être faite à
la suite d’une adjudication sur conversion.
F. — Enfin, aux termes de l’article 1: de la loi du 23 mars 1855 et de l’article 750 du Code de procédure, le
1. Cependant,en pratique, l'avoué de ladjudicataire signifie le jugement d’adjudication aux parties qui ont figuré à la procédure. Mais il n'y à là qu’un usage qui, n'étant basé sur aucun texte, ne peut infirmer en rien l'opinion que nous avons avancée.
UE
Jugement ou le procès-verbal d’adjudication devra être transerit, dans les quarante-cinq jours de sa date, sur le registre du conservateur des hypothèques de la situation de l'immeuble vendu.
Cette transcription est faite à la diligence de l’adjudicataire, qui présente à cet effet au conservateur la grosse de son titre d'acquisition.
Nous n'avons pas à insister surles effets de cette transcription, qui sont du domaine du droit civil.
Remarque. Lorsque l'adjudication a lieu devant notaire, celui-ci doit non seulement accomplir toutes les formalités que nous avons indiquées, mais encore il doit se conformer aux dispositions des lois sur le notariat, et notamment de la loi du 25 ventôse an XI. Par exemple, il ne pourrait procéder à l’adjudication sans être assisté
d'un second notaire ou de deux témoins.