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DES EFFETS DE LA VENTE SUR CONVERSION

SECTION I

Des effets généraux de l’adjudication.

Les effets de l’adjudication sont, à l'égard du saisi, de le dépouiller de tous ses droits sur les biens vendus sur conversion : il devra donc en céder la possession à l’adjudicataire. D'autre part, cette vente ne peut être rescindée, à la demande du saisi, pour cause de lésion. En effet, aux termes de l’article 1684 du Code civil, cette action en rescision n’est pas admise dans les ventes qui, d'après la loi, ne peuvent avoir lieu que par autorité de justice. Cette décision est fondée, car la vente sur conversion a été annoncée par des affiches et par des insertions; elle a eu lieu aux enchères; après s’être mis d'accord, tous les intéressés se sont trouvés à même de surveiller la réalisation de l'immeuble qui constituait leur garantie. La loi présume donc que les biens vendus

ont atteint leur juste valeur à la suite de l’adjudication.

Vis-à-vis de l’adjudicataire, les effets généraux de la vente sur conversion sont assez analogues à ceux de l’adjudication sur saisie immobilière. C’est ainsi que Padjudicataire doit payer les frais ordinaires de poursuite et exécuter les diverses conditions du cahier des charges, avant d'obtenir la délivrance de la grosse de son titre d'acquisition. Il doit de même payer le prix d’adjudication conformément aux stipulations de ce cahier des charges.

Par suite de la vente, l’adjudicataire est devenu débiteur du prix. Mais lorsque l’adjudication est prononcée par un jugement, il est évident, surtout en notre matière de la conversion, où, nous l’avons dit, il y a plutôt un procès-verbal empruntant les formes des jugements, que les créanciers ne peuvent pas, pour assurer le paiement du prix, prendre une hypothèque judiciaire sur les biens personnels de l’adjudicataire.

L’adjudicataire sur conversion acquiert tous les droits du saisi, et il n’acquiert que ceux lui appartenant.

Tout d’abord il acquiert tous les droits du saisi. Nous appliquerons donc ici les règles générales que pose le Code civil en matière de ventes d'immeubles. C'est ainsi que nous appliquerons l’article 1615, d’après lequel l'obligation de délivrer la chose comprend tous ses accessoires et ce qui est destiné à son usage perpétuel. De même, aux termes de l’article 1602, le saisi devant être considéré comme le vendeur, c’est contre lui que doit s’interpréter tout pacte obscur ou ambigu ; et cela est d'autant plus vrai que dans la conversion il a forcément joué dans la procédure un rôle actif : il pouvaitdonc faire alors

modifier le cahier des charges, de façon à éviter toute

ambiguité. Demême encore, aux termes de l’article 1649, l'adjudicataire n'aura aucune action soit contre le poursuivant, soit contre le saisi qui ne serait pas le poursuivant, à raison des vices rédhibitoires dont l'immeuble vendu pourrait être entaché.

L'adjudicataire, avons-nous dit, n’acquiert que les droits du saisi. L'immeuble vendu ne lui est donc transmis qu'avec les charges etmodalités qui pouvaient l’affecter entre les mains du saisi. Par suite, il est forcé de respecter tous les actes faits par ce dernier antérieurement à la transcription de la saisie. Toutefois nous savons que ce principe comporte une exception : l’adjudicataire peut demander l'annulation des baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement (art. 684).

Nous avons dit plus haut que, dans l’état actuel de notre législation, l’adjudicataire était tenu de respecter les aliénations consenties par le débiteur antérieurement à la transcription de la saisie, mais non encore transcrites à ce moment, pourvu que la transcription de ces aliénations ait eu lieu avant celle de l’adjudication sur conversion. Quant aux aliénations consenties par le saisi postérieurement à l’adjudication, mais antérieurement à la transcription du jugement ou du procès-verbal qui la prononce, l’adjudicataire n’est pas tenu de les respecter.

Supposons maintenant que l'acquéreur sur conversion soit évincé de la possession de l'immeuble : quelle garantie lui sera dûe ?

Lorsque l’adjudicataire est évincé totalement, demandons-nous tout d'abord quel est son recours contre le

poursuivant désigné comme tel dans le jugement de con-

version, étant donné que ce dernier n’est pas, par hypothèse, le saisi. Nous croyons que, par lacondictioindebitr, l'adjudicataire peut répéter contre le poursuivant les sommes que celui-ci auraitindüment touchées sur le prix d'adjudication. Mais inversement, l'action en garantie véritable, en dommages-intérêts, doit ici être refusée. Le poursuivant, en effet, n'est point un vendeur, il n’est que le mandataire des parties intéressées, et il esta l’abri s'il n'a commis aucune faute dans la procédure qui a conduit à l’adjudication (1).

En ce qui concerne le recours contre le saisi, nous donnerons au contraire à l’adjudicataire d’une part la condictio indebiti, d'autre part l’action en garantie. On a longtemps discuté pour savoir qui, dans une saisie immobilière, était le véritable vendeur. Nous pensons que c’est le saisi, car il a vendu par l'intermédiaire du saisissant, constitué par la loi son mandataire (art. 1166, C. civ.) ; en effet, le saisi était tenu de vendre ses immeubles pour payer ses dettes : ses créanciers sont donc en droit de faire en sa place ce qu'il n’a pas fait lui-même. En ce qui concerne la conversion, cette théorie est vraie a fortiori, puisque le saisi est devenu véritablement partie à l’adjudication, à laquelle il a plus ou moins volontairement consenti (2). Donc, dans la vente sur conversion, le saisi, étant incontestablement le vendeur, sera tenu vis-à-vis de l’adjudicataire et de l’ac-

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