Caen, 14 août 1868, D
2, Cass., 26 janvier 1875, P. 75.1. 281 ; Cass., 21 janvier 1896, Droit du 21 avril 1896.
tion en répétition du prix, et de la garantie proprement dite (1).
Enfin, lorsque des créanciers ont touché une fraction quelconque du prix d’adjudication, nous donnerons contre eux à l'adjudicataire la même action en répétition que nous avons donnée contre le poursuivant quand celui-ci n’est pas le saisi.
Si l’éviction n’a été que partielle, nous appliquerons purement et simplement lesarticles 1636 et 1637 du Code civil, c’est-à-dire que la vente pourra être résiliée à la demande de l’adjudicataire si la partie dont iljla été évincé est assez importante pour que, sans elle, il n’eût point porté d'enchères, et que, sila résiliation n’a pas lieu, il sera dû à l’adjudicataire la valeur de cette partie de
l'immeuble estimée au jour de l’éviction.
SECTION II
De la purge des privilèges et hypothèques.
Formulons d'abord deux principes opposés :
Lorsqu'il s’agit d’une vente volontaire, l'acheteur doit, pour éviter l'effet des hypothèques grevant l’immeuble vendu, se conformer aux dispositions édictées par le Code civil, dans les articles2181 et suivants, sur les formalités à remplir pour la purge de ces hypotèques.
Au contraire, lorsqu'il y a saisie immobilière, le juge-
1. Garsonnet, t. IV $ 746 ; Demante et Colmet de Santerre, t. VII, n° 76 bis, VI ; Paris, 23 février 1850, P. 50. 1. 263.
ment d'adjudication vaut purge ; il éteint le droit de suite dont les créanciers privilégiés ou hypothécaires étaient munis, et laisse simplement subsister au profit de ces derniers un droit de préférence sur le prix d’adjudication.
Nous allons voir que la vente sur conversion conduif, suivant les cas, à appliquer tantôt l’un, tantôt l’autre de ces deux principes.
La question que nous avons à résoudre est la suivante : l’adjudication sur conversion purge-t-elle les hypothèques ?
Au premier abord, la négative semble s'imposer. C'est, en effet, l’article 717 du Code de procédure qui, d’une manière générale, règle les effets de l’adjudication sur saisie immobilière ; c’est lui qui formule le principe que l’adjudication sur saisie vaut purge.
Or, quand nous nous reportons aux différents articles auxquels renvoie le législateur pour indiquer les règles à suivre relativement à la vente sur conversion, nous ne trouvons nulle part indiqué l’article 717, et, par suite, la règle fondamentale qu’il formule semble bien étrangère à notre matière. Edicter la règle qu'adjudication vaut purge, c'est formuler à l'encontre des créanciers hypothécaires une déchéance ; or, on ne saurait créer des déchéances par voie d'interprétation.
Un autre argument conduit d’ailleurs à la même solution : l’article 743 décide que la vente sur conversion a lieu sans autres formalités que celles prescrites pour la vente des biens de mineurs ; les eftets doivent donc être les mêmes dans les deux cas ; or l’adjudication de biens
de mineurs ne vaut pas purge.
Si spécieuse que soit cette théorie, elle est certainementinexacte. L'article 717, en effet, asaraison d’être dans les conditions de la procédure de saisie, et s'explique par les formalités que prescrit le législateur au cours de l'expropriation forcée. Lors donc que les conditions exigées par la loi, pour que l’adjudication sur saisie immobilière produise ce résultat de purger les hypothèques, seront réalisées dans l'hypothèse de la conversion, nous aurons le droit de formuler la même règle : l’adjudication vaudra purge.
Pourquoi donc, enmatière de saisieimmobilière, cette règle existe-t-elle ? C’est parce qu'au cours de cette procédure les créanciers hypothécaires ontété liés à la poursuite ; c’est parce qu'ils ont été sommés d'intervenir à cette poursuite en prenant communication du cahier des charges et en y contredisants’ils l’estiment bon. De telle sorte que la loi présumera ici qu'une fois qu’ils auront été sommés et que ces sommations auront été rendues publiques, ils auront pu suffisamment garantir leurs droits et faire en sorte que l'immeuble atteigne, lors de l’adjudication, sa plus haute valeur . Leur droit de suite devient désormais sans objet ; leur droit de préférence suffit à les garantir : leurs hypothèques seront purgées par le jugement d’adjudication.
Si donc, après la conversion, les créanciers se trouvent dans une situation analogue à celle que nous venons d'indiquer, notre règle devra s’appliquer sans aucun doute.
Nous ferons donc une distinction fondamentale, la même que, à des points de vue divers, nous avons eu sou-
vent l’occasion de faire au cours de cette étude :
1° Si la conversion à été autorisée par le tribunal avant que les sommations prescrites par l’article 692 aient été effectuées, seuls le saisissant et le saisi, avonsnous dit, ont aptitude à y consentir, et l’article 743 décide formellement que les créanciers hypothécaires n’ont point à apporter leur concours. Il en résulte que l’adjudication aura lieu sans qu'aucune formalité de procédure la leur ait fait connaitre. Ils n'auront pas pu venir veiller à la conservation de leurs droits. Par suite, l’adjudication sur conversion ne produira pas plus d’effets que les adjudications de biens de mineurs ; les hypothèques ne seront pas purgées, et l’adjudicataire devra se conformer, pour libérer son immeuble, aux règles ordinaires en matière de purge, comme doit le faire d’ailleurs l’adjudicataire des biens de mineurs (1).
20 Si la conversion a été opérée après les sommations, le consentement de tous les créanciers sommés est, on le sait, devenu nécessaire pour qu'elle puisse être prononcée. En sorte que ceux-ci sont tous liés à la vente à laquelle ils ont consenti. L’adjudication présente les mêmes garanties de publicité qu'au cas de saisie immobilière ordinaire ; ils ont tous pu intervenir à la vente pour faire monter les enchères : l’adjudication sur conversion purgera alors l'immeuble des privilèges et hypothèques, exactement comme l’eût fait l'adjudication sur
saisie immobilière. Cette solution est généralement
4. Amiens, 17 mai 1851, P. 53.1. 231, S. 51. 2.344 ; Cass., Ai novembre 1862, P. 63. 826, S. 63. 1. 241 ; Caen, 17 juin 1874, D. 77. 5. 397 ; Toulouse, 18 décembre 1874, J. A.t. CI, p. 38; Pau, 20 mai 1889, P. 90. 1. 326.
admise aujourd'hui tant en doctrine qu’en jurisprudence (1).
La distinction qui précède se trouve résumée dans le
passage suivant du rapport fait par M Pascalis à la Chambre des députés (2) : « On vendra, dans ce cas, à
la vérité, suivant les formes prescrites pour les biens de mineurs ; mais l’adjudication qui se fera selon ces formes aura, relativement aux créanciers inscrits, un résultat différent, suivant que la conversion aura été consentie avant ou après la sommation qui doit être donnée à ces créanciers, dans la procédure en saisie immobilière, afin qu'ils assistent à la publication du cahier des charges. La conversion datera- t-elle d’une époque antérieure à cette sommation ? Les créances inscrites ne se trouveront pas purgées. Si l'abandon de la poursuite en expropriation forcée n’a été consentie, au contraire, qu'après l’appel de ces créanciers, avertis dès cet instant, ils ont pu veiller à leurs droits. L’adjudication éteindra donc leurs hypothèques ; car, il ne faut pasle perdre de vue, c’est bien moins l’adjudication qui purge les hypothèques inscrites, que la mise en demeure de ceux à qui elles appartiennent ».
Pour terminer sur ce point, nous remarquerons qu’il
existe un créancier vis-à-vis duquel, sans distinction,
la purge a toujours lieu. Ce créancier est le saisissant,
car, quelle que soit l'époque à laquelle la conversion a
4. Garsonnet, t. IV $ 746; Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, t. II
$ 1016; Chauveau et Carré, t. V, Quest. 2403 et 2436 ; Aubry et Rau, t. ITS 293 bis ; Dijon, 24 mars 4847, S. 47. 2. 410, D. 54. 2. 60 ; Orléans, 5 août 1853, P. 54. 1. 392,