Chauveau et Carré, t. V, p
lieu, son consentement est toujours indispensable ; par suite, vis-à-vis de lui, l’adjudication sur conversion vaut toujours purge (1).
SECTION Ill.
Des droits d’un précédent vendeur non payé.
Rappelons tout d’abord les principes en matière de saisie immobilière.
On sait que, huit jours au plus tard après que le cahier des charges à été déposé au greffe, sommation d'en prendre communication, et d'y contredire s’il y a lieu, est faite au saisi et aux créanciers inscrits. Parmi les créanciers inscrits se trouve celui qui, ayant vendu immeuble au saisi ou à l’un de ses auteurs, n’a point été payé de son prix. Sommation lui est donc faite, l’inscription de son privilège ayant eu lieu par le fait de la transcription de la vente. D'après l'article 692, cette sommation porte en outre qu'à défaut de former sa demande en résolution et de la notifier au greffe avant l’adjudication, ce vendeur sera définitivement déchu, à l'égard de l’adjudicataire, du droit de la faire prononcer. De sorte qu'il est averti que, s’il ne se conforme pas aux prescriptions qui lui sont imposées par cet article, son action résolutoire sera purgée par ladjudication.
4. Trib. civ. Seine, 13 avril 1882, Gaz. Trib. 15 avril 1882 ; Dutruc, Supp. aux Lois de la Procédure, t. TT, no 1801.
C’est ce qui ressort bien de ce passage du rapport de M. Persil à la Chambre des pairs : «Nous ne pouvons
que faire des vœux pour que l'action résolutoire accordée par l’article 1654au vendeur créancier du prix soit astreinte bientôt à certaines conditions de publicité (1). [1 est indispensable que les tiers la connaissent et que dans aucun cas ils ne puissent être victimes soit de la négligence, soit de la fraude. Mais en attendant que cette réforme puisse atteindre cette partie du Code civil, votre commission croirait manquer à son devoir, si elle ne vous proposait de profiter de l’occasion qui vous est offerte pour régler ce qui concerne les effets de l’adjudication sur saisie immobilière. Vous ne toucherez pas à l’article 1654 du Code civil. Le vendeur continuera à jouir de l'action résolutoire sans stipulation de sa part ; il ne sera pas astreint, pour l'exercer, à l’accomplissement d’aucune formalité d'inscription, de transcription ou autres. Vous lui imposerez seulement une limite que la raison, d'accord avec la justice, réclame en faveur des tiers de bonne foi. Vous direz que cette action en résolution ne pourra plus être exercée après l’adjudication sur saisie immobilière au préjudice de l'adjudicataire. Par là, vous concilierez tous les droits et tous les intérêts légitimes. Si le vendeur souffre, il ne pourra s’en prendre qu'à lui. Pourquoi n’a-t-il pas rendu public son privilège ? Il aurait été averti de sa
poursuite. Pourquoi, s’il l’a connue, ne l'a-t-il pas
{. La loi du 23 mars 1855 n'existait pas encore, et par conséquent
on ne pouvait savoir que l’action résolutoire serait liée au privilège du vendeur.
arrêtée ? Pourquoi s'est-il fait, ou volontairement, ou par négligence, ou par fraude, complice de la surprise dont l’adjudicataire serait victime sans avoir encouru ni mérité de reproches ? Les actes de la justice recouvreront,par l'amendement que nous vous proposons, leur dignitéet leur loyauté. Un adjudicataire ne craindra plus de payer son prix quand il sera assuré de conserver l'immeuble, et le publie, rassuré par cette garantie, se rendra plus hibrement aux adjudications judiciaires, et les biens vendus de cette manière atteindront plus exactement leur valeur réelle. Tout le monde gagnera à cette innovation : la justice, la partie saisie, l'adjudicataire, sans nuire pour cela aux anciens vendeurs, encore créanciers légitimes deleurs prix. L’avertissement que leur donnera la loi les mettra en garde contre les surprises, et les obligera à ne pas laisser sortir publiquement et judiciairement leur gage des mains de leur débiteur, avant d’être préalablement intervenus » (1).
Donc, depuis la loi de 1841, l’adjudication purge le
droit du vendeur non payé de demander la résolution
de la vente. Cette demande doit avoir été notifiée, à sa
diligence, avant que le jugement d’adjudication ait été
rendu.
Quant au privilège du vendeur, nous savons qu'il se
conserve par la transcription de la vente au bureau des
hypothèques, et que, par conséquent, si cette transcrip-
tion a été faite, le privilège étant par cela même inserit,
il se trouvera purgé par l’adjudication sur saisie immo-
{. Chauveau et Carré, L. V, p. 35.
bilière, comme le sont les autres privilèges ou hypothèques.
Ces principes généraux étant une fois rappelés, nous avons à nous demander quel sera le sort du privilège et du droit de résolution du vendeur, lorsque la procédure d'expropriation forcée se termine, non pas par une adjudication sur saisie, mais par une adjudication sur conversion de saisie en vente volontaire.
Conformément à notre distinction fondamentale, nous distinguerons deux hypothèses.
1° Lorsque la conversion à eu lieu avant les sommations, le saisi et le saisissant sont les seules personnes dont le consentement est nécessaire. Par suite, le vendeur, n'étant pas lié à la procédure, n’a point à consentir à cette conversion. Dans ces conditions, son privilège lui restera évidemment.
Mais devrons-nous également appliquer à l’adjudication qui interviendra le principe énoncé par l’article 717, etle vendeur ne pourra-t-il plus agir en résolution après cette adjudication ?
Nous le ne pensons pas : le droit de résolution n’est pas plus éteint que le privilège, et il peut être valablement opposé à l’adjudicataire ; par rapport à ce vendeur, la vente sur conversion n'a pas d'effets. Nous ne retrouvons plus ici les idées qui expliquaient la purge de ce droit dans la procédure de saisie immobilière, et qu'indiquait M. Persil dans la citation que nous avons faite plus haut. Le précédent vendeur, en effet, ignore la poursuite qui a eu lieu ; il a inscrit son droit, il a donc fait ce qu’ilfallait faire pour le conserver. Il serait donc
inique de le lui faire perdre alors qu’on ne peut lui reprocher aucune négligence.
En résumé, en ce qui concerne le vendeur impayé, etlorsque la conversionest obtenue avant les sommations, l'adjudicataire doit faire la purge pour échapper au privilège et à l’action résolutoire de ce vendeur, vis-à-vis duquel la vente présente les caractères d’une vente amiable La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (1).
20 Si ia conversion est obtenue postérieurement aux sommations, nous savons alors que le saisi, le saisissant etles créanciers inscrits, parmi lesquels se trouve le vendeur non payé, sont les parties intéressées aux termes de l’article 743. Nous avons donc à nous demander si ce vendeur, qui a donné son consentement à la conversion, va voir ici son privilège et son action résolutoire purgés par l’adjudication (2).
Les débats de la loi de 1841 sur cette question sont assez confus (3). « Ilest de la dernière évidence, disait « M. Teste, ministre des travaux publics, que la dispo- « sition de l’article 717 est générale et s'applique aussi « bien à la saisie immobilière parvenue à son terme « judiciaire qu'à la saisie immobilière qui se termine « par l’adjudication sur conversion ». Sur une observa-
1. Garsonnet, t. IV $ 746 ; Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, t. IIS 1016; Caen, 9 février 4850, D. 52. 2. 261, P. 52. 2. 489; Paris, 44 août 1851, S. 52. 2. 49 ; Cass., 411 novembre 1862, S. 63. 1. 241, P. 63. 826.
2. Si le vendeur impayé, et inscrit en temps utile pour être sommé, n’avait pas, en fait, reçu de sommation, la conversion serait prononcée sans son consentement, etil est évident que ses droits ne seraient pas
purgés par l'effet de l’adjudication.