V. Chauveau et Carré, t. V, p
tion, M. Pascalis, rapporteur de la commission, répliqua en ces termes : « Les droits des précédents vendeurs ne « doivent pas être purgés, parce que les adjudicataires « ont pu s'entendre avec ceux qui vendraient, et qui « tous vendraient volontairement, connaitre par eux « quelle était la situation de la propriété, remonter à « son origine, et savoir s’il existait ou non des vendeurs « non payés... Le projet est done conçu en ce sens « que l’article 717, dans cette partie, ne s'applique pas « plus aux ventes judiciaires qui ont lieu après conver- « sion, tout lemonde consentant, qu'aux ventes sur lici- « tation et qu'aux ventes de biens de mineurs » Le ministre ne répondit rien, et le président de la Chambre déclara : « L'article 717 n'est déclaré applicable par « aucune disposition du projet ».
En somme, cette discussion laisse la question entière.
Occupons-nous donc d'abord du privilège du vendeur.
Remarquant qu’en principe les règles de la vente des biens de mineurs sont applicables à la procédure de conversion, et que d’autre part elle ne vaut pas purge, on soutient, dans une première opinion, que l’adjudication sur conversion est une vente volontaire, et que l'adjudicataire doit toujours purger.
Nous avons dit plus haut que, dans le cas qui nous occupe, nous n'admettions pas cette solution. La saisie n'est pas anéantie ; la conversion ne l’efface pas, elle se contente d’en simplifier les formes ; elle aboutit à une aliénation de nature mixte : elle est, il est vrai, une aliénation volontaire, puisqu'elle n’a pu avoir lieu que du consentement de tous les intéressés ; mais, d’autre
part, elle se rapproche de l’expropriation forcée, puisque
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les sommations ont lié les créanciers à la poursuite. Une semblable vente n’est donc pas une véritable aliénation volontaire. En conséquence, nous déciderons que, dans ce cas, l’adjudication sur conversion purge le privilège du vendeur.
Voyons maintenant si le droit de résolution est également purgé.
L’affirmative pourrait être soutenue : le vendeur, en effet, a reçu les sommations ; il a été prévenu que, pour conserver son action résolutoire, il devait la faire valoir avant l’adjudication. C’est dans ces conditions qu'il a consenti à la conversion. Il doit donc être considéré comme ayant tacitement renoncé, au profit de l’adjudicataire, au droit d'intenter cette action.
Nous n’admettons pas ce système, et nous disons que, si l’adjudication sur conversion purge, dans notre hypothèse, le privilège du vendeur, elle ne purge pas par ellemême son action en résolution. Si nous nous reportons tout d’abord à la discussion qui eut lieu à la Chambre des députés, et que nous avons rapportée plus haut, nous voyons que la commission et le présidentde la Chambre se sont prononcés en faveur de notre système. De plus, n'est-il pas rationnel de décider que le vendeur a consenti à la conversion sous la condition expresse d’être payé ? Par suite, s'il ne l'est pas, n’a-t-il pas entendu conserver son droit à l’action résolutoire, tel que l’article 14654 du Code civil le lui confère ? Certes, s’il est démontré que, en donnant son consentement à la conversion, il a entendu renoncer volontairemeni et formellement à ce droit, celui-ci est purgé par l’adju-
dication. Mais l’on ne peut inférer une semblable Lèger 10
renonciation du seul fait que le vendeur impayé a consenti à la conversion.
Comme conclusion, nous pouvons donc dire que, si la conversion a eu lieu avant que le vendeur ait été sommé, il conserve et son privilège, et son action résolutoire. Si, au contraire, elle a eu lieu après les sommations, le privilège est éteint, mais l’action résolutoire subsiste (1). D'ailleurs, dans ce dernier cas, le danger que court l’adjudicataire est très peu considérable. En effet, l’article 7 de la loi du 23 mars 1855 dispose que l’action résolutoire établie par l’article 1654 du Code civil ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l’acquéreur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver. Nous avons dit que, dans notre hypothèse, l’adjudication purgeaïit le privilège ; comme, d'autre part, la transcription de cette même adjudication fait que l’adjudicataire devient un tiers à l'égard du vendeur, l’article 7 de la loi de 1855 s'applique, et l’action résolutoire s'éteint. En sorte que l'action en résolution n'a survécu au privilège, au profit du vendeur, que pendant le laps de temps relativement court qui s’est écoulé entre l’adjudication et la trans-
cription de celle-ci (2).
4. Garsonnet, t. IV $ 746 ; Boitard, Colmet d’Aage et Glasson,
t. IL 8 4046. 2. Garsonnet, t. IV $ 146.