Garsonnet, t. IV $ 743, 39e observation
peuvent alors être réunies en une seule, sur la requête de la partie la plus diligente. Quand la jonction est ordonnée, la procédure est continuée par le premier saisissant, et, si les saisies ont été faites en même temps, la poursuite appartient à celui des saisissants dont le titre est le plus ancien.
20 Si une seconde saisie présentée à la transeription est plus ample que la première, elle est seulement transerite pour les immeubles non compris dans celle-ci. Le second saisissant dénonce alors la saisie nouvelle au premier poursuivant, qui continuera la procédure sur les deux, si elles sont au même état. Mais si elles ne se trouvent pas encore au même point, le poursuivant amène la seconde saisie en l’état où il avait conduit la première, puis il continue sur les deux dans une seule et même poursuite. D'ailleurs, pour que cette jonction soit possible, il faut que le même tribunal ait compétence pour connaitre de l’expropriation forcée des divers immeubles mis sous la main de justice.
Il importe de remarquer qu'aux termes de l’article 719 la jonction, tout au moins dans notre première hypothèse, ne peut avoir lieu après le dépôt au greffe du cahier des charges. Or ce dépôt précède nécessairement les sommations. Par suite, la jonction n’est plus possible postérieurement à ces sommations. Donc on ne pourrait pas concevoir une jonction intervenant sur des saisies converties alors que cette conversion a eu lieu après les sommations.
Supposons tout d'abord que deux saisies aient été jointes, avant le dépôt au greffe du cahier des charges,
c'est-à-dire avant les sommations. Dans ces conditions,
le poursuivant unique continuant la procédure comme s'il n ÿ avait qu'une seule saisie, la conversion peut évidemment avoir lieu, et cela soit avant soit après les sommations. Done, conformément à l’article 743, divers consentements seront nécessaires, suivant ce que nous avons déjà dit. Par exemple, si la demande est formée avant les sommations, il faudra certainement le consentement du débiteur et du poursuivant.
Mais devons-nous en outre exiger celui du saisissant qui a dû se retirer par suite de la jonction ? Si nous nous reportons à l’article 743, nous voyons qu’il exige simplement dans notre hypothèse le consentement du poursuivant et du saisi: or celui des deux saisissants, qui a dû abandonner la direction des poursuites à l'autre, n'est pas poursuivant ; donc son consentement n’est pas nécessaire. Cet argument, tiré du texte même de l’article 743, nous semble irréfutable (1).
Une première saisie a été convertie, supposons-le, puis une seconde saisie intervient, dans des conditions telles que, si la conversion de la première n’eût pas eu lieu, la jonction eût été possible. La première conversion vat-elle produire cet effetd’empêcher ici la jonction ? Il faut, à notre avis, admettre l’affirmative. En effet, la jonction ne peut se concevoir que par la réunion de deux procédures semblables. Or ici il faudrait joindre une procédure de saisie immobilière ordinaire à une autre, dont les formes, les conditions et les effets sont, nous l’avons vu, complètement différents. D'ailleurs, comment pourraiton amener les deux procédures au même état,