Rouen, 24 juin 1853, P
puisqu'elles ne se déroulent pas suivant des formes identiques ?
Cependant il serait possible d'imaginer ici, non la jonction des deux saisies, mais celle des deux conversions : La seconde saisie étant alors convertie, et la procédure en étant arrivée au même point que celle de la première, rien ne s’oppose à ce que, du consentement de tous les intéressés aux deux procédures, elles soient
réunies par le tribunal en une seule et même poursuite.
B. — Subrogation. — Par la subrogation, un tiers vient se substituer au poursuivant, pendant que durent les poursuites. Par exemple, un second saisissant ayant fait une saisie plus ample, et l’ayant dénoncée au premier saisissant, celui-ci ne conduit pas la seconde saisie au même point que la première. Pour arriver alors à la jonction des deux procédures, le second saisissant peut demander au tribunal la direction des poursuites.
Les règles relatives à cet incident sont exposées dans les articles 721, 722 et 723 du Code de procédure.
Dans quelles limites la théorie de la subrogation s’applique-t-elle à la conversion ? En cette matière, répondrons-nous, la subrogation est possible soit lorsque le poursuivant abandonne les poursuites, soit lorsqu'on peut lui imputer des fraudes, des négligences ou des collusions (1). Mais il n'en est plus de même au cas où le poursuivant d'une saisie convertie est sommé, pos-
térieurement à la conversion, de continuer sur une sai-