Cass. req., 12 août 1844, J. A. t. LXVIIL p
sie plus ample, puisque nous avons dit plus haut qu'unè semblable jonction était impossible.
La subrogation peut être demandée, en vertu de l’article 722, par tout créancier muni d’un titre exécutoire, même s'il n’a point formé de saisie, s’il n’est point inscrit, ou s'il n'a pas été appelé dans l'instance (1).
Lorsque la subrogation est ainsi prononcée au profit d’un tiers, celui-ci prend, par définition même, la place du poursuivant primitif, et, par conséquent, s’il est créancier hypothécaire, quelle que soit l'époque à laquelle la conversion soit intervenue, son hypothèque est toujours purgée par l’adjudication.
Nous avons déjà dit, lorsque nous avons parlé de la désignation du poursuivant par le jugement qui prononce la conversion, qu'en pratique ce jugement contient une clause de subrogation éventuelle pour le cas où le poursuivant met de la négligence à suivre la procédure. Cette pratique est d’ailleurs basée sur les dispositions énoncées en l’article 722.
Le jugement qui accorde la subrogation a les caractères généraux d’une décisionintervenantsur un incident de saisie immobilière. Donc l'appel n’en est possible, conformément à l’article 730 du Code de procédure, que lorsque la subrogation a été demandée pour fraude ou
collusion (2) .
C. — Radiation.— Lorsque des poursuites d’expropriation forcée ont été commencées, si le débiteur saisi désin- 1. Cass. req., 12 août 1844, J. A.t. LX VIII, p. 95.
9. Cass. req., 12 août 1844, précité; Paris, 22 juin 4850, P. 50.2.
téresse le saisissant, il arrivera nécessairement que la radiation de la saisie transerite devra être opérée, puisque celle-ci n'aura plus d'objet. D'autre part, le saisissant pourrait très bien, par pure bienveillance, consentir à cette radiation. Mais il faut pour cela que les créanciers inscrits n'aient pas encore été liés à la procédure par les sommations de l’article 6992, car, dans le cas contraire, il faudrait, pour que la radiation fût possible, que tous ces créanciers sommés y eussent également consenti (1).
Si maintenant nous supposons que la conversion ait été prononcée, les mêmes consentements qui étaient nécessaires pour demander cette conversion seront aussi nécessaires pour permettre la radiation de la saisie, En effet, ainsi que nous l'avons déjà dit, les formes seules de la procédure sont changées ; les rapports des parties entre elles sont toujours les mêmes que si la conversion n'avaii pas eu lieu; dèslors, puisque la radiation aurait pu être opérée au cours de la procédure ordinaire, elle pourra l’être également lorsque la saisie aura été convertie en vente volontaire (2). Et il en sera ainsi même au cas où ce serait le saisi qui aurait été choisi comme poursuivant et qui aurait dirigé la procédure pour parvenir à la vente (3).
Lorsque la radiation de la saisie aura été opérée, la poursuite de vente sur conversion ne pourra donc plus
se continuer, puisqu'elle n’aura plus d’objet. Mais si une
4. Nous avons déjà dit que c’est du jour de la mention des sommations aux hypothèques, et non pas de celui des sommations elles-mêmes, que, relativement au droit de consentir à la radiation, les créanciers sont liés à la saisie.