Paris, 28 août 1850, P. 52. 2. 585, D
autre saisie avait été faite postérieurement à la première, le second saisissant pourrait poursuivre sur sa saisie, encore quil ne se soit pas présenté le premier à la transcription (art. 724).
D. — Distraciion. — Il est possible qu'un immeuble appartenant à un tiers se trouve par erreur compris dans une saisie immobilière. Il est évident qu’une fois que l’adjudication aura été prononcée, le véritable propriétaire pourra intenter contre l’adjudicataire l’action en revendication. Mais il peut aussi, au cours de la poursuite, former une demande en distraction, afin que son immeuble cesse d’être soumis à la procédure d'expropriation forcée.
La demande en distraction est régie par les articles 725, 726 et 727 du Code de procédure.
Nous trouvons dans l’article 2209 du Code civil un cas particulier de distraction qui doit être opérée à la requête du saisi lui-même : on sait que tout créancier muni d’une formule exécutoire a le droit de pratiquer sur son débiteur une saisie immobilière ; or, si ce créancier est hypothécaire, l’article 2209 décide qu'il ne pourra « poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués ». Si donc ces derniers sont suffisants, le débiteur saisi a le droit de demander que les premiers soient distraits de la vente.
Tel est le droit commun en matière de saisie immobilière.
Lorsque la conversion aura été prononcée, l’incident
dont nous parlons se présentera rarement, puisqu'aujourd'hui le but poursuivi dans la conversion est précisément d'obtenir la certitude que le saisi est véritable propriétaire.
Si cependant cette hypothèse se présentait, les articles 725, 726 et 727 deviendraient applicables, à notre avis, bien qu'on ait soutenu que, par l'effet du consentement qu’il a donné à la conversion, le saisi serait présumé avoir voulu la ventede tous les biens saisis, même de ceux qui l'ont été indüment.
Dans le cas de l’article 2209 la distraction serait également possible lorsque la conversion aura été prononcée ; mais il n’y aurait que le saisi qui pourrait la demander : ses créanciers n'auraient, pour sauvegarder leurs droits, qu’un moyen, celui de faire tierce opposi-
tion au jugementde conversion (1).
E. — Nullités. — La théorie générale des nullités en matière de procédure de saisie immobilière est exposée par les articles 715, 728 et 729 du Code de procédure.
Le premier de ces articles détermine les cas de nullité, en renvoyant aux articles relatifs aux formes et délais de la procédure de saisie immobilière.
Sinous nous reportons aux règles de la conversion, nous ne trouvons nulle part renvoi à cet article 715. Cependant l'on peut remarquer que certains articles contenus dans l’énumération de l'article 715 sont aussi rap-