‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 69 sur 77 · Cass. req., 17 mai 4897, P. 98.1. 16, D · texte numérisé non relu

Cass. req., 17 mai 4897, P. 98.1. 16, D

pelés dans les articles 959, 960 et 964, qui, nous le savons, sont applicables à la conversion.

Nous pouvons donc en induire que, même en matière de conversion, certaines nullités peuvent être proposées, lorsque des formalités ou délais indispensables auront été omis. Mais quels sont ces formalités et ces délais requis à peine de nullité ?

Pour le décider, il faut en revenir aux règles générales du droit cemmun, c’est-à-dire à la distinction fondamentale entre les formes substantielles de la procédure de conversion et les formes non substantielles, les premières devant être observées à peine de nullité, les secondes n’entrainant pas cette sanction. Quant à savoir quelles sont les unes et quelles sont les autres, ce sera aux tribunaux à l’apprécier. « La vente sur conversion, « dit M. Garsonnet, ne peut être annulée que pour omis- « sion des formalités substantielles : c’est le droit com- « mun en matière de procédure pour tous les cas où la « loi n’a pas expressément prononcé la nullité, et il n’y « a pas lieu de s’en écarter ici. Quelles formalités sont « substantielles ? Les tribunaux apprécieront, mais la « publicité et la présence du juge ou du notaire commis « sont certainement substantielles, l’indication dans la « requête de la profession d’une partie parfaitement « connue ne l’est certainement pas (1). »

Quant aux articles 728 et 729, ils reposent sur la distinction entre la procédure antérieure et la procédure postérieure à la lecture et publication du cahier des charges. Or, cette lecture et publication n'ayant pas

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